Question de M. ECKENSPIELLER Daniel (Haut-Rhin - UMP) publiée le 20/02/2003

M. Daniel Eckenspieller attire l'attention de M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire sur la situation des agents titulaires du grade de chef de service de police municipale. Ces agents, nommés après avoir satisfait aux concours ou examen professionnel, conformément au décret n° 2000-43 du 20 janvier 2000 portant statut particulier de leur cadre d'emplois, sont classés dans la catégorie des cadres B de la fonction publique territoriale, et de ce fait se retrouvent affectés d'un indice brut de leur grille de rémunération supérieur à l'indice 380. Cela a pour conséquence que ces agents ne peuvent pas être rémunérés pour les heures supplémentaires effectuées et n'ont pas droit, par ailleurs, à l'indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires (IFTS). Or, compte tenu de la nature des missions qui leur sont confiées et des multiples situations imprévisibles qui ponctuent la vie des communes, ils sont souvent appelés à dépasser très largement leur horaire de travail officiel. Le passage aux 35 heures, avec pour corollaire l'accroissement sensible des jours de congés réglementaires, rend aléatoire la récupération systématique en temps des heures supplémentaires. Aussi lui demande-t-il si des dispositions sont envisagées à brève échéance en vue d'apporter une solution à ce problème.

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Réponse du Ministère de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire publiée le 22/01/2004

En application de l'article 68 de la loi n° 96-1093 du 16 décembre 1996 relative à l'emploi dans la fonction publique et à diverses mesures d'ordre statutaire, le régime indemnitaire des agents de police municipale a été établi, par dérogation aux dispositions de l'article 88 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, c'est-à-dire sans référence à un corps de la fonction publique d'Etat. Ce régime indemnitaire, prévu par le décret n° 97-702 du 31 mai 1997, est fixé par l'assemblée délibérante de chaque collectivité. Celle-ci détermine les conditions d'attribution applicables en retenant des critères qui peuvent porter sur le niveau de responsabilité exercée par les agents ou sur leurs notations. Le décret n° 2003-1012 du 17 octobre 2003 modifiant le décret n° 2000-45 du 20 janvier 2000 relatif au régime indemnitaire des fonctionnaires du cadre d'emplois des chefs de service de police municipale permet aux agents relevant de ce cadre d'emplois, de percevoir jusqu'à l'indice brut 380, les indemnités horaires pour travaux supplémentaires issues du décret n° 2002-60 du 14 janvier 2002. Cette réforme du régime indemnitaire ne porte pas, par ailleurs, atteinte aux autres indemnités spécifiques. La prise en compte des heures supplémentaires effectivement réalisées, telle que prévue par le décret n° 2002-60 du 14 janvier 2002 relatif aux indemnités horaires pour travaux supplémentaires, ne concerne que les agents de catégorie C et ceux de la catégorie B dont l'indice brut est inférieur ou égal à 380. Elle implique l'instauration de modalités de contrôle de la quantité et de l'effectivité des heures et travaux supplémentaires réalisés pour des missions strictement définies par l'autorité hiérarchique et sur instruction expresse de celle-ci. L'équivalent de la part forfaitaire des heures supplémentaires ressortant du régime indemnitaire antérieur au 14 janvier 2002 pourra être attribué sous forme d'indemnité d'administration et de technicité ou d'indemnités forfaitaires pour travaux supplémentaires selon les principes énoncés par les décrets n° 2002-61 et 2002-62 du 14 janvier 2002.

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