Question de M. BAILLY Gérard (Jura - UMP) publiée le 20/02/2003

M. Gérard Bailly souhaite attirer l'attention de M. le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer sur certaines dispositions de l'article L. 445-1 du code de l'urbanisme. Cet article dispose, en effet, que les travaux de construction ou de modification substantielle des remontées mécaniques " sont soumis à autorisation, d'une part, avant l'exécution des travaux et, d'autre part, avant la mise en exploitation ". S'agissant de la demande d'autorisation d'exécution des travaux, le futur exploitant doit fournir un certain nombre de documents tels qu'une note sur la préservation et la réhabilitation du milieu naturel, une notice d'impact sur l'environnement, une note sur les risques naturels. Bien évidemment, il est tout à fait compréhensible que la construction d'une remontée mécanique, équipement lourd s'il en est, donne lieu à un certain nombre de formalités. Pour autant, on constate que certaines directions départementales de l'équipement appliquent les mêmes dispositions pour la mise en place d'équipements beaucoup plus légers tels que les " fils à neige ". Une telle situation est d'autant plus surprenante que, comme chacun le sait, un " fil à neige " est un matériel que l'on peut aisément déplacer en fonction de l'enneigement. Il s'agit même de son principal avantage. Par conséquent, on peut légitimement se demander s'il est opportun de soumettre son installation aux mêmes dispositions que celles qui régissent la construction d'une remontée mécanique. C'est pourquoi il aimerait savoir si le Gouvernement a, d'ores et déjà, été saisi de ce dossier. Le cas échéant, envisage-t-il de lui donner une suite favorable ?

- page 611


Réponse du Ministère de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer publiée le 17/07/2003

Comme le souligne l'honorable parlementaire, l'article L. 445-1 du code de l'urbanisme prévoit que les remontées mécaniques visées par l'article 43 de la loi montagne sont soumises à autorisation, d'une part avant l'exécution des travaux et, d'autre part avant la mise en exploitation. Sont ainsi dénommées comme remontées mécaniques " tous les appareils de transports publics de personnes par chemin de fer funiculaire ou à crémaillère, par téléphérique, par téléskis ou par tout autre engin utilisant des câbles porteurs ou tracteurs ". En outre, l'alinéa 3 de l'article L. 445-1 précité précise que l'autorisation d'exécution des travaux, qui vaut permis de construire, est délivrée par l'autorité compétente en matière d'urbanisme " quelle que soit l'importance de l'équipement ". Les textes en vigueur ne font donc pas de distinction selon l'importance ou la taille de l'installation. En particulier, aucune exception n'est prévue pour les petites installations telles que les " fils à neige " (comme le confirme par un arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon le 4 février 1997, commune de Chamonix-Mont-Blanc). Pour autant, une réforme des autorisations d'urbanisme est en cours d'élaboration, et une vaste concertation est engagée avec les représentants des élus et des professionnels. Dans ce cadre, une simplification des procédures d'instruction des remontées mécaniques pourra être examinée.

- page 2301

Page mise à jour le