Question de M. SOUVET Louis (Doubs - UMP) publiée le 27/02/2003

M. Louis Souvet attire l'attention de M. le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire sur l'accord communautaire du 21 janvier 2003 concernant l'obligation, pour les pays tiers signataires, d'un prélèvement à la source. Cette promesse de prélèvement a été obtenue en échange de ce qu'il convient de qualifier de maintien du secret bancaire des pays en question. Il demande par conséquent si les services fiscaux français ont un moyen pour contrôler sa mise en application effective sur les revenus de l'épargne puisque de facto l'utilisation d'une filière bancaire asiatique d'un des pays signataires permettra de contourner les procédures établies.

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Réponse du Secrétariat d'Etat au budget et à la réforme budgétaire publiée le 08/07/2004

La directive 2003/48/CE du Conseil du 3 juin 2003 relative à la fiscalité des revenus de l'épargne sous forme de paiements d'intérêts prévoit un échange automatique de renseignements entre les Etats membres. Par dérogation et durant une période transitoire, certains Etats membres seront autorisés à appliquer une retenue à la source dont le taux s'élèvera progressivement, pour atteindre 35 % en 2011. Ces dispositions s'appliqueront lorsque des accords prévoyant des mesures équivalentes entreront en vigueur entre la Communauté européenne et cinq Etats tiers européens (Suisse, Liechtenstein, Monaco, Andorre, Saint-Marin). La mise en place de ces accords soulève la question du contrôle des sommes effectivement soumises à retenue à la source dans les Etats tiers, et des contournements possibles. En effet, les dispositions de la directive ne concernent que les revenus payés à des personnes physiques résidentes de la Communauté européenne par des agents payeurs qui sont établis sur son territoire, ou bien sur celui d'états liés avec elle par un accord prévoyant des mesures analogues à celles appliquées dans les Etats membres. Il est donc possible, pour une banque établie dans un de ces Etats tiers, de délocaliser le compte d'un client résident d'un Etat membre vers une filiale établie dans une juridiction à fiscalité privilégiée, l'établissement payeur se trouvant de fait hors du champ de la directive et des accords prévoyant une retenue à la source. Pour limiter ce type d'abus, les accords prévoient également un échange de renseignements sur demande lorsque l'administration fiscale soupçonne un cas de fraude fiscale ou une infraction équivalente. Souhaitant répondre à cette préoccupation, le conseil ECOFIN a par ailleurs invité la Commission à entamer des pourparlers avec d'autres centres financiers importants, afin qu'ils adoptent des mesures équivalentes à celles qui doivent être appliquées au sein de l'Union européenne. Les places asiatiques pourraient être concernées en particulier.

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