Question de M. ROUVIÈRE André (Gard - SOC) publiée le 27/02/2003

M. André Rouvière appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur le calcul de la dotation globale de fonctionnement. En effet, dans le calcul de la DGF, plusieurs paramètres sont pris en compte et notamment le nombre de logements sociaux. Or, il semblerait, pour ces derniers, qu'une distinction soit faite entre ceux appartenant aux organismes d'habitations à loyer modéré (HLM) et aux sociétés d'économie mixte (SEM) et ceux appartenant aux communes. Ces derniers ne seraient pas pris en compte dans le calcul de la dotation globale de fonctionnement. Cette discrimination, entre des logements sociaux, pénalise les communes et ne les incitent pas à persévérer dans la réhabilitation et la construction de tels logements. Il lui demande s'il ne pense pas qu'il serait normal de faire entrer dans le calcul de la DGF l'ensemble des logements sociaux quel qu'en soit le propriétaire.

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Réponse du Ministère de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales publiée le 03/02/2005

La définition du champ du logement social actuellement pris en compte pour répartir la DGF résulte de la loi n° 96-241 du 26 mars 1996 portant diverses dispositions relatives aux concours financiers de l'Etat aux collectivités territoriales et aux mécanismes de solidarité financière entre collectivités territoriales, codifiée à l'article L. 2334-17 du code général des collectivités territoriales. Les logements sociaux ne sont pris en compte que pour le calcul de la dotation de solidarité urbaine (DSU) et du fonds de solidarité entre les communes de la région d'Ile de France (FSRIF). Conformément aux dispositions de cet article, sont retenus comme logements sociaux pour l'attribution de la dotation de solidarité urbaine " les logements locatifs appartenant aux organismes d'habitations à loyer modéré, aux sociétés d'économie mixte locales et aux filiales de la société centrale immobilière de la Caisse des dépôts et consignations, à l'exclusion des logements foyers mentionnés au 5° de l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation. Sont également considérés comme des logements sociaux (...) les logements appartenant à l'Entreprise minière et chimique et aux sociétés à participation majoritaire de l'Entreprise minière et chimique, les logements appartenant aux houillères de bassin, aux sociétés à participation majoritaire des houillères de bassin ainsi qu'aux sociétés à participation majoritaire des Charbonnages de France et les logements appartenant à l'établissement public de gestion immobilière du Nord-Pas-de-Calais et les logements locatifs ayant bénéficié de prêts spéciaux consentis par le Crédit foncier de France appartenant à des personnes morales autres que celles citées ci-dessus à la condition qu'ils constituent sur le territoire d'une commune un ensemble d'au moins 2 000 logements ". Antérieurement à la loi de 1996 précitée, le champ des logements sociaux retenus pour le calcul de la DSU était plus large. Il comportait notamment le patrimoine des collectivités locales. En pratique, les logements retenus avant 1996 sont apparus difficiles à recenser. En outre, s'agissant des logements des communes, il est apparu contestable au législateur de prendre en compte des logements qui pouvaient constituer en fait des logements de fonction. Au-delà de ces précisions, il convient de rappeler que la prise en compte des logements sociaux pour la répartition de la DSU ou du FSRIF ne vise pas en tant que telle à inciter à la construction de logements sociaux, qui ressortit à la politique de la ville. Les critères de répartition visent simplement à répartir les dotations de péréquation sur la base d'indicateurs représentatifs de l'ensemble des charges d'une catégorie de collectivités (ici les communes en milieu urbain), en vue de réduire globalement les inégalités de ressources par rapport aux charges.

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