Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - UMP) publiée le 27/02/2003

M. Jean-Louis Masson attire l'attention de M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire sur le fait que les communes se trouvant à une certaine distance d'une grande ville sont obligatoirement intégrées aux schémas de cohérence territoriale (SCOT). Il souhaiterait savoir si cette distance se calcule de limite de ban communal à limite de ban communal ou de centre de commune à centre de commune.

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Transmise au Ministère de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer


Réponse du Ministère de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer publiée le 28/08/2003

Conformément à l'article L. 122-2 du code de l'urbanisme, les dispositions de cet article relatives à l'extension limitée de l'urbanisation " ne sont pas applicables dans les communes situées à plus de 15 km du rivage de la mer et à plus de 15 km de la périphérie d'une agglomération de plus de 50 000 habitants ". Cette dernière distance de 15 km se calcule à partir de l'extérieur de la partie agglomérée de l'agglomération et non pas à partir du ban communal ou du centre des communes concernées. Les limites physiques de l'agglomération correspondent à ce que l'INSEE appelle la " zone bâtie continue ", qui est constituée par des constructions avoisinantes formant un ensemble tel qu'aucune ne soit séparée de la plus proche de plus de 200 mètres. Ne sont pas pris en compte pour le calcul de cette distance les terrains servant à des buts publics (jardins, aérodromes, cimetières, parkings...) et ceux utilisés à des fins industrielles ou commerciales (usines, magasins, édifices commerciaux, dépôts...), ainsi que les cours d'eau au niveau des ponts. Les communes comprises en tout ou en partie dans l'aire urbaine des agglomérations de plus de 50 000 habitants sont également soumises à l'article L. 122-2, même si une partie de leurs habitants sont situés en dehors de la partie agglomérée. Il est rappelé à l'honorable parlementaire que les dispositions de l'article L. 122-2 n'ont pas pour effet d'intégrer obligatoirement les communes concernées dans un schéma de cohérence territoriale (SCOT) ni de préfigurer les limites d'un futur SCOT. Elles ont pour seul objet d'éviter que, en l'absence de SCOT, une décision d'une commune ne déséquilibre profondément les communes voisines, et pour seule contrainte d'obtenir un accord du préfet ou de l'établissement public qui élabore le SCOT lors de la révision d'un plan local d'urbanisme qui ouvre à l'urbanisation de nouveaux espaces.

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