Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - UMP) publiée le 27/02/2003

M. Jean-Louis Masson attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur le fait que les services fiscaux ont entrepris de réclamer à certaines associations des droits d'enregistrement de 60 % sur les dons reçus par celles-ci. Dans le principe, les services fiscaux prétendent en effet que tout don reçu par une association qui ne serait ni reconnue d'utilité publique, ni cultuelle, ni d'assistance, ni destinée à la recherche scientifique, relève de l'impôt sur les mutations à titre gratuit entre personnes. Une telle démarche est, dans son principe, très pernicieuse car elle conduit à dissuader les bénévoles et donc à déstabiliser la vie associative. Par ailleurs, soit l'administration fiscale ne contrôle que certaines associations et il s'agit dès lors d'une démarche suggestive ayant pour but de pénaliser telle ou telle structure pour des raisons politiques, philosophiques, religieuses ou autres, soit toutes les associations sont concernées et, dans ce cas, un grand nombre d'entre elles seront condamnées à disparaître faute de ressources. En tout état de cause, il souhaiterait qu'il lui indique s'il ne pense pas que l'administration procède au coup par coup, la justice et l'équité exigeant soit que tout le monde soit soumis au même contrôle, soit qu'il n'y ait pas de mesures de déstabilisation à l'égard de telle ou telle association ou de tel ou tel groupe d'associations choisies spécifiquement.

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Réponse du Ministre de l'économie, des finances et de l'industrie publiée le 12/02/2004

L'article 15 de la loi de finances pour 1992 (n° 91-132 du 30 décembre 1991), codifié au deuxième alinéa de l'article 757 du code général des impôts, a institué une obligation de déclaration ou d'enregistrement pour les dons manuels révélés à l'administration fiscale et assujetti ces dons aux droits de mutation à titre gratuit dans les mêmes conditions que les autres donations. L'article 2 de la loi relative au mécénat, aux associations et aux fondations, précise que les dispositions de l'article précité ne s'appliquent pas aux dons manuels consentis aux organismes d'intérêt général mentionnés à l'article 200 du code déjà cité. Cette légalisation de la non-perception des droits de mutation à titre gratuit, pour les dons consentis aux organismes éligibles au dispositif d'impôt sur le revenu existant en matière de mécénat, est de nature à répondre aux préoccupations exprimées.

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