Question de M. GODEFROY Jean-Pierre (Manche - SOC) publiée le 26/03/2003

M. Jean-Pierre Godefroy attire l'attention de M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire sur la situation des conseillers territoriaux des activités physiques et sportives (CAPS). Depuis la création, en 1992, de la filière sportive de la fonction publique territoriale, les CAPS restent en marge des diverses évolutions des régimes indemnitaires et bonifications indiciaires de la fonction publique territoriale. Bien que s'agissant de cadres de catégorie A investis de missions de responsabilité et d'encadrement, ils ne peuvent prétendre aux mêmes primes et bonifications que la plupart des autres cadres d'emplois : la nouvelle bonification indiciaire, dite d'encadrement, instituée suite aux accords Durafour par décret n° 91-711 du 24 juillet 1991, qui permet l'attribution de vingt-cinq points d'indices supplémentaires aux cadres en position de responsabilité encadrant plus de vingt agents, est réservée aux seuls titulaires du cadre d'emploi des attachés territoriaux de la filière administrative. L'indemnité d'exercice des missions de préfecture, instituée par décret n° 97-1223 du 26 décembre 1997, a été transposée à de nombreux cadres de la fonction publique territoriale (filière administrative, catégories C-B-A, filière sportive, catégories C-B), mais pas aux CAPS. Les indemnités forfaitaires pour travaux supplémentaires des services déconcentrés instituées par décret n° 2002-63 du 14 janvier 2002 et transposables à la fonction publique territoriale, apportent de nouvelles possibilités d'évolution " importante " du régime indemnitaire applicable à de nombreux cadres d'emploi, mais une fois de plus pas aux CAPS. Finalement, les CAPS ne sont éligibles qu'à la seule indemnité de sujétions spéciales, par transposition au régime des conseillers d'éducation populaire et de jeunesse relevant du ministère de la jeunesse et des sports (décret n° 88-98 du 28 janvier 1988). Or cette indemnité est potentiellement beaucoup plus faible que l'enveloppe indemnitaire potentielle des personnels de la filière administrative (catégories B-A) mais également des éducateurs sportifs (catégorie B) de la filière sportive. Cette situation apparaît injuste au regard des responsabilités qui sont celles des CAPS, le plus souvent à la tête des services des sports ou des équipements sportifs des collectivités locales. En conséquence, il lui demande de bien vouloir modifier la réglementation afin de rétablir une équité de traitement et de permettre aux élus locaux employant des CAPS de disposer des moyens nécessaires à la reconnaissance de la spécificité des missions qui leur incombent et de l'importante disponibilité nécessaire à l'accomplissement de leur travail.

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Réponse du Ministère de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire publiée le 07/05/2003

Réponse apportée en séance publique le 06/05/2003

M. Jean-Pierre Godefroy. J'ai voulu attirer votre attention, monsieur le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire, sur la situation des conseillers territoriaux des activités physiques et sportives, les CTAPS.

Depuis la création, en 1992, de la filière sportive de la fonction publique territoriale, les CTAPS restent en marge des diverses évolutions des régimes indemnitaires et bonifications indiciaires de la fonction publique territoriale.

Bien que s'agissant de cadres de catégorie A investis de missions de responsabilité et d'encadrement, ils ne peuvent prétendre aux mêmes primes et bonifications que la plupart des ressortissants des autres cadres d'emplois.

Ainsi, la nouvelle bonification indiciaire dite « d'encadrement », instituée à la suite des accords Durafour par le décret n° 91-711 du 24 juillet 1991, qui permet l'attribution de 25 points d'indices supplémentaires aux cadres en position de responsabilité encadrant plus de 20 agents, est réservée aux seuls titulaires du cadre d'emploi des attachés territoriaux de la filière administrative.

L'indemnité d'exercice des missions de préfecture, instituée par le décret n° 97-1223 du 26 décembre 1997, a été transposée à de nombreux cadres de la fonction publique territoriale, de la filière administrative pour les catégories C, B et A, de la filière sportive pour les catégories C et B, mais pas aux CTAPS.

Les indemnités forfaitaires pour travaux supplémentaires des services déconcentrées instituées par le décret n° 2002-63 du 14 janvier 2002 et transposables à la fonction publique territoriale apportent de nouvelles possibilités d'évolution importante du régime indemnitaire applicable à de nombreux cadres d'emploi, mais une fois de plus pas aux CTAPS.

Finalement, les CTAPS ne sont éligibles qu'à la seule indemnité de sujétions spéciales, par transposition au régime des conseillers d'éducation populaire et de jeunesse relevant du ministère de la jeunesse et des sports. Or cette indemnité est potentiellement beaucoup plus faible que l'enveloppe indemnitaire potentielle des personnels de la filière administrative de catégories B et A, mais également des éducateurs de catégorie B de la filière sportive.

Dès lors, le total des primes potentielles que peuvent escompter les CTAPS de catégorie A est deux fois moindre que celui des ressortissants des catégories B qui sont sous leur responsabilité.

Cette situation paraît injuste au regard des responsabilités des CTAPS, le plus souvent à la tête des services des sports ou des équipements sportifs des collectivités locales.

En conséquence, je vous demande, monsieur le ministre, si vous envisagez de modifier la réglementation afin de rétablir une équité de traitement et de permettre aux élus locaux employant des CTAPS de disposer des moyens nécessaires à la reconnaissance de la spécificité des missions qui leur incombent et de l'importante disponibilité nécessaire à l'accomplissement de leur travail.

M. le président. La parole est à M. le ministre.

M. Jean-Paul Delevoye, ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire. Monsieur le sénateur, l'article 88 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale pose le principe que les régimes indemnitaires des fonctionnaires territoriaux sont fixés par les organes délibérants des collectivités territoriales dans la limite de ceux qui sont applicables aux fonctionnaires des services de l'Etat exerçant des fonctions équivalentes.

En application de ce principe de parité, les fonctionnaires territoriaux bénéficient d'un régime indemnitaire établi par équivalence avec leur corps de référence à l'Etat.

C'est ainsi que les conseillers territoriaux des activités physiques et sportives, dont le régime indemnitaire a été établi par référence à celui des conseillers d'éducation populaire et de jeunesse, peuvent bénéficier de l'indemnité de sujétions spéciales des conseillers d'éducation populaire et de jeunesse créée par le décret n° 88-98 du 26 janvier 1988.

Cette équivalence n'ayant pas été contestée à l'origine, une amélioration du régime indemnitaire des conseillers territoriaux des activités physiques et sportives ne pourrait être apportée que par une modification du régime indemnitaire de ce corps de référence à l'Etat.

En tout état de cause, une réforme du régime indemnitaire des agents de la filière sportive ne saurait être envisagée indépendamment des6050 réflexions, actuellement en cours, sur l'évolution de leur statut.

Enfin, la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 énonce que « la nouvelle bonification indiciaire des fonctionnaires et des militaires instituée à compter du 1er août 1990 est attribuée pour certains emplois comportant une responsabilité ou une technicité particulière dans des conditions fixées par décret ».

Le décret n° 91-711 du 24 juillet 1991 modifié portant attribution de la nouvelle bonification indiciaire à certains personnels de la fonction publique territoriale a défini la liste des bénéficiaires tout au long du calendrier de mise en oeuvre du protocole d'accord du 9 février 1990 sur la rénovation de la grille des classifications et des rémunérations des trois fonctions publiques, après concertation avec les organisations syndicales et les associations d'élus.

Des ajustements ou des redéploiements ne pourraient être envisagés au bénéfice des conseillers territoriaux des activités physiques et sportives que dans le cadre d'une révision des mécanismes d'attribution de la nouvelle bonification indiciaire.

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