Question de M. ANGELS Bernard (Val-d'Oise - SOC) publiée le 06/03/2003

M. Bernard Angels attire l'attention de M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire sur les délais de remboursement du FCTVA (fonds de compensation de la taxe sur la valeur ajoutée) pour les EPCI (établissements publics de coopération intercommunale). Les EPCI, qui doivent réaliser des travaux de réhabilitation et de modernisation des équipements de transferts de déchets ménagers, ne peuvent inscrire en recettes le FCTVA la même année que les dépenses. Ainsi, elles doivent avoir recours à un emprunt pour financer le FCTVA attendu. Or la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale autorise les communautés de communes, à partir de 2002, à inscrire le FCTVA l'année même des dépenses. En conséquence, il lui demande ses intentions afin que l'ensemble des collectivités puissent bénéficier des mêmes avantages comptables en matière de FCTVA que les communautés de communes.

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Transmise au Ministre de l'économie, des finances et de l'industrie


Réponse du Ministre de l'économie, des finances et de l'industrie publiée le 29/05/2003

L'article L. 1615-6 du code général des collectivités territoriales prévoit que les dépenses réelles d'investissement prises en considération pour l'attribution, au titre d'une année déterminée, du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA), sont celles afférentes à la pénultième année. Ce décalage de deux ans s'explique par le fait que les attributions du FCTVA sont calculées sur la base d'états déclaratifs établis par les bénéficiaires à partir des dépenses inscrites dans les comptes administratifs, puis contrôlées par le préfet qui procède ensuite à la liquidation et à la notification du montant des attributions à leurs bénéficiaires. Les deux seules catégories d'exceptions que le Gouvernement a entendu apporter à ce dispositif concernent celle destinée à encourager le développement de la coopération intercommunale avec les communautés de communes, les communautés de villes et les communautés d'agglomération ainsi que celle prenant la forme d'une aide de trésorerie pour les collectivités victimes d'intempéries exceptionnelles lorsqu'elles se trouvent confrontées à une forte augmentation de leurs dépenses d'investissement. Concernant les collectivités victimes d'intempéries exceptionnelles, par dérogation au 1er alinéa du II de l'article L. 1615-6 du code général des collectivités territoriales, deux séries de mesures ont été prises par le Gouvernement. Dans un premier temps, par rapport aux intempéries survenues les 12 et 13 novembre 1999 et du 25 au 29 décembre 1999, les dépenses réelles d'investissement réalisées par les bénéficiaires du FCTVA en 1999, 2000 et 2001 ouvrent droit à des attributions l'année même de la réalisation des dépenses dès lors qu'elles interviennent en réparation des dommages directement causés par ces intempéries. D'autre part, conscient des difficultés qu'ont pu rencontrer les collectivités locales pour faire réaliser les travaux de réparations des dommages causés par les intempéries et constatant la répétition d'intempéries exceptionnelles au cours de ces dernières années, le Gouvernement a décidé de prendre une disposition permanente dans la loi de finances rectificative pour 2002. Cette disposition permet, lorsque des intempéries exceptionnelles sont reconnues par décret, d'ouvrir droit à des attributions du fonds l'année au cours de laquelle le règlement des travaux est intervenu. En revanche, le Gouvernement n'envisage pas de modifier le dispositif en vigueur à l'heure actuelle. En effet, la suppression du décalage de deux ans aurait un coût budgétaire trop important, de l'ordre de 4 milliards d'euros pour les seules collectivités communales, incompatible avec la politique de maîtrise des finances publiques.

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