Question de M. LAGAUCHE Serge (Val-de-Marne - SOC) publiée le 06/03/2003

M. Serge Lagauche souhaite attirer l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur l'inquiétude que suscite chez les agents de l'administration pénitentiaire l'application de la circulaire n° NOR JUSE0240172C du 9 janvier 2003 émanant de la direction de l'administration pénitentiaire et relative à la gestion administrative et comptable des congés de maladie. En effet, il apparaît dans celle-ci que la non-suspension des majorations de traitement, primes et indemnités en cas de congé de maladie est fonction de critères peu précis (congé dû à un accident ou une maladie reconnus imputables au service ; caractère exceptionnel du congé de maladie paraissant de nature à justifier le maintien. des primes et indemnités) qui laissent en définitive à l'appréciation des chefs d'établissements pénitentiaires le choix de sanctionner ou non les agents malades, sans même avoir besoin de tenir compte des arrêts de maladie prescrits par des médecins. Or, ces pratiques de libre-arbitre sont susceptibles de créer des inégalités de traitement entre fonctionnaires selon qu'ils entretiennent ou non de bonnes relations avec leur direction et selon aussi les différences qu'il peut exister dans l'application de cette note d'un établissement à l'autre. Dans un contexte de surcharge de travail et d'accroissement des risques liés notamment à une surpopulation carcérale en constante augmentation du fait de la politique très répressive engagée par le gouvernement, il semble loin d'être pertinent de parer aux sous-effectifs des personnels de l'administration pénitentiaire par de telles méthodes. 1l lui demande donc s'il ne conviendrait pas d'abroger cette note et de trouver d'autres solutions, notamment en termes de moyens ou par l'intégration de l'indemnité de sujétions spéciale dans le salaire brut des agents, pour répondre aux attentes des personnels et permettre d'attirer vers cette profession. les 10 000 surveillants qui doivent être recrutés entre 2003 et 2008.

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Réponse du Ministère de la justice publiée le 04/09/2003

Le garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire l'intérêt particulier qu'il porte à la situation des personnels de l'administration pénitentiaire, notamment à la gestion administrative et comptable de leurs congés de maladie. La circulaire ministérielle du 9 janvier 2003 relative à la gestion administrative et comptable des congés de maladie dans les services relevant de l'administration pénitentiaire a simplement eu pour objet de rappeler aux responsables des services déconcentrés de cette administration que la législation en vigueur telle qu'elle résulte depuis 1984 du statut général de la fonction publique de l'État ne permet pas à l'administration de garantir aux agents bénéficiaires de congés pour raison de santé le maintien de l'intégralité de leurs primes et indemnités. En effet, l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires de la fonction publique de l'État exclut expressément de la rémunération des agents en congé de maladie les primes et indemnités qui sont liées à l'exercice effectif des fonctions ou représentatives de frais. Loin de remettre en cause des droits acquis auxquels les agents des services pénitentiaires n'ont donc jamais pu prétendre, la circulaire mentionnée par l'honorable parlementaire fait au contraire une interprétation très libérale de ces dispositions statutaires, puisqu'elle prévoit que les chefs de service peuvent, dans certains cas, maintenir à titre exceptionnel les primes et indemnités. Elle ne remet pas davantage en cause l'autorité des médecins ni la régularité des certificats de maladie puisque les agents concernés continuent à percevoir, par dérogation à la règle de rémunération sur service fait, leur traitement ainsi qu'à pouvoir prétendre au remboursement intégral de leurs frais médicaux, pharmaceutiques et d'hospitalisation. À cet égard, le garde des sceaux, ministre de la justice, souligne que c'est le souci de responsabilisation des chefs de services qui est à l'origine de ce dispositif, à l'heure où s'engage une réforme de l'État tendant à rapprocher le pouvoir de décision des administrés. Il ne peut être considéré par l'honorable parlementaire comme a priori générateur d'inégalités dans le traitement des fonctionnaires. Cela étant, le directeur de l'administration pénitentiaire ne se décharge pas du pouvoir de coordination qu'il exerce et procédera à une évaluation régulière des modalités d'exercice du pouvoir d'appréciation ainsi reconnu aux responsables des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire. Il prendra bien entendu, en tant que de besoin, les mesures d'harmonisation qui se révéleront nécessaires.

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