Question de M. ANGELS Bernard (Val-d'Oise - SOC) publiée le 13/03/2003

M. Bernard Angels attire l'attention de M. le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité au sujet du dispositif de dispense d'affiliation au régime de sécurité sociale étudiant. En effet, la dispense d'affiliation au régime étudiant prévue par la loi du 23 septembre 1948 n'est valable que pour ceux dont l'activité est effective du 1er octobre au 30 septembre et à condition de correspondre à cent-vingt heures de travail salarié par trimestre. Par conséquent, il apparaît qu'un étudiant ayant préalablement souscrit à ce régime et obtenant par la suite un emploi nécessitant une affiliation à un autre régime ne peut pas bénéficier de cette dispense si sa période d'activité ne couvre pas au moins exactement la période mentionnée dans la loi. Or, de nombreux contrats de travail, en particulier dans l'administration de l'éducation nationale, pour des durées déterminées ou non, couvrent des périodes très proches qui excluent pourtant de fait le bénéfice d'une telle dispense. Il en va ainsi de contrats d'un an ou plus débutant quelques jours ou semaines après le 1er octobre et prenant fin au-delà du 30 septembre ou débutant avant le 1er octobre et dont le terme se situe quelques jours ou semaines avant le 30 septembre. Il souhaite par conséquent savoir si un assouplissement de ces conditions de durée est envisagé par le Gouvernement, ce qui permettrait une mise en oeuvre plus juste d'un dispositif dont le bénéfice est légitime.

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Réponse du Ministère des affaires sociales, du travail et de la solidarité publiée le 10/07/2003

Le régime des étudiants est obligatoire pour toute personne qui, poursuivant des études dans un établissement d'enseignement supérieur, n'est ni assurée ni ayant droit d'assuré et âgée de moins de vingt-huit ans. L'étudiant qui, en cours d'année universitaire, acquiert la qualité de travailleur salarié ne peut prétendre au remboursement de la cotisation versée au régime des étudiants (article R. 381-20 du code de la sécurité sociale). Le seuil d'ouverture du droit aux prestations en nature des assurances maladie et maternité du régime général à titre professionnel est ouvert aux salariés qui ont effectué, à la date des soins, au moins soixante heures de travail salarié ou assimilé au cours du dernier mois civil ou des trente derniers jours ou qui ont effectué cent vingt heures au cours des trois mois civils précédents ou des trois mois de date à date. La cotisation au régime de sécurité sociale applicable aux étudiants, due pour l'ensemble de l'année universitaire, est fixée du 1er octobre au 30 septembre suivant. Elle est indivisible et fait l'objet d'un versement unique pour chaque année d'assurance en application de l'article R. 381-15 du code de la sécurité sociale. En conséquence, un étudiant qui n'a besoin d'être affilié qu'un seul jour au régime de sécurité sociale applicable aux étudiants doit payer une année complète de cotisation. Le montant très faible de la cotisation annuelle (177 euros pour l'année universitaire 2003-2004), au regard des masses financières gérées par les URSAFF, ne peut faire l'objet d'un traitement étalé dans le temps car la liquidation de la cotisation, en raison de son caractère modique, soulève déjà des difficultés de gestion. C'est la raison pour laquelle il n'est pas envisagé de revenir sur la règle posée par l'article R. 381-15 du code de la sécurité sociale.

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