Question de M. ARNAUD Philippe (Charente - UC) publiée le 13/03/2003

M. Philippe Arnaud attire l'attention de M. le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire sur les difficultés que rencontrent les notaires chargés d'établir le partage d'une communauté entre époux, dans le cadre d'un divorce lorsqu'un fonds de commerce est attribué à un des époux à charge pour celui-ci de verser une soulte à l'autre. En effet, jusqu'en 1999, il était considéré en ce cas que le bénéficiaire de la soulte était débiteur de l'impôt sur la plus-value, le partage étant assimilé à une cessation d'activité. Mais un arrêt du Conseil d'Etat du 28 juillet 1999 a estimé que la plus-value dégagée lors du paiement de la soulte n'était pas imposable et qu'en conséquence, l'impôt sur la plus-value serait intégralement dû par l'époux attributaire du fonds lorsqu'il revendrait ce fonds. Un exemple concret permet de mieux saisir l'injustice de cette solution : pour un fonds de commerce d'une valeur de 400 000 euros, les deux époux, s'ils le vendent, doivent régler un impôt sur la plus value au taux de 26 % et, s'ils divorcent par la suite, ils se partageront le prix net après impôt ; en revanche, si le partage a lieu avant la vente, l'époux bénéficiaire de la soulte de 200 000 euros ne supportera aucun impôt sur la plus-value alors que l'époux attributaire du fonds, s'il le vend par la suite, devra payer la totalité de l'impôt sur la plus-value et il ne lui restera alors qu'une part nette de 96 000 euros, contre 200.000 à son ex-conjoint. Il lui demande en conséquence quelles dispositions il entend prendre afin de mettre un terme à cette iniquité.

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Réponse du Ministère délégué au budget et à la réforme budgétaire publiée le 15/05/2003

Le Conseil d'Etat considère que le partage des biens d'une communauté conjugale, même à charge de soulte, ne constitue pas une cession à titre onéreux susceptible de donner lieu à imposition en application des dispositions de l'article 38 du code général des impôts, dès lors que l'attributaire des éléments d'actif les maintient au bilan de l'entreprise individuelle (Conseil d'Etat, 28 juillet 1999, n° 162756, Welsch). En conséquence, et dès lors que les biens sont maintenus à l'actif du bilan de l'entreprise individuelle, l'ex-époux(se) de l'exploitant(e) ne doit pas être imposé(e) au titre des plus-values professionnelles à l'occasion du partage de la communauté conjugale et, corrélativement, la soulte versée par l'ex-conjoint(e) poursuivant l'exploitation ne doit pas être considérée comme un complément du prix de revient des éléments maintenus à l'actif. Il appartient aux ex-époux de prendre en considération, lors de la fixation du montant de la soulte, la fiscalité latente sur ces biens, dont sera seul redevable celui d'entre eux qui en poursuit l'exploitation. Une instruction précisant les modalités de mise en oeuvre de ce dispositif sera publiée prochainement. Ces précisions répondent aux préoccupations exprimées.

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