Question de M. GODEFROY Jean-Pierre (Manche - SOC) publiée le 13/03/2003

M. Jean-Pierre Godefroy souhaite attirer l'attention de M. le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité sur l'allocation équivalent retraite (AER) créée par l'article 144 de la loi de finances pour 2002 n° 2001-1275. Aux termes de l'article L. 351-10-1 du code du travail, il est prévu que " le total des ressources du bénéficiaire de l'allocation équivalent retraite, dans la limite de plafonds fixés par décret en Conseil d'Etat, ne pourra être inférieur à 877 euros. Les ressources prises en considération pour l'appréciation de ce montant ne comprennent pas les allocations d'assurance ou de solidarité, les rémunérations de stage ou les revenus d'activité du conjoint de l'intéressé, ou de son concubin ou de son partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité, tels qu'ils doivent être déclarés à l'administration fiscale pour le calcul de l'impôt sur le revenu ". Or le II de l'article R. 351-15-1 du décret n° 2002-461 du 5 avril 2002 institue un plafond de ressources différent pour les couples et retient les revenus du conjoint pour l'appréciation de ce montant. La contradiction avec la loi est évidente. Elle est par ailleurs préjudiciable à de nombreux couples dont les revenus sont trop modestes pour être imposables mais suffisamment importants pour leur retirer le bénéfice de cette garantie de ressources. Il lui demande en conséquence de bien vouloir revoir le décret d'application relatif à l'AER pour revenir à l'esprit de la loi qui avait créé un droit personnel.

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Réponse du Ministère des affaires sociales, du travail et de la solidarité publiée le 07/08/2003

L'honorable parlementaire attire l'attention de monsieur le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité sur les conditions d'admission à l'allocation équivalent retraite. L'allocation équivalent retraite (AER), instituée par la loi de finances pour 2002 n° 2001-1275 du 28 décembre 2001 et le décret n° 2002-461 du 5 avril 2002, est accordée aux demandeurs d'emploi et aux bénéficiaires du revenu minimum d'insertion (RMI) qui justifient de 160 trimestres de cotisations vieillesse avant l'âge de soixante ans. Il existe deux types d'AER : l'AER de remplacement, ouverte aux personnes bénéficiaires du RMI, de l'allocation de solidarité spécifique, de l'allocation spécifique d'attente ou ne percevant aucune allocation ; l'AER de complément, ouverte aux bénéficiaires de l'allocation d'aide au retour à l'emploi (ARE), de l'allocation chômeur âgé (ACA) ou de l'allocation unique dégressive (AUD). L'AER est une allocation du régime de solidarité. A ce titre, elle est réservée aux chômeurs les plus modestes et accordée sous conditions de ressources. Le plafond de ressources est fixé à 2 018,94 EUR pour une personne vivant en couple et à 1 404,48 EUR pour une personne seule. Selon les termes de la loi du 28 décembre 2001, l'AER a également pour objet de garantir aux demandeurs d'emploi qui remplissent la première condition de ressources, un certain niveau de ressources personnelles. Ce niveau a été porté de 877 EUR à 890 EUR au 1er janvier 2003. Ce niveau de ressources personnelles est apprécié en prenant en compte l'éventuelle allocation que perçoit le demandeur (ARE, ACA, AUD), augmentée des ressources de son conjoint qui ne sont pas déduites. Les ressources du conjoint qui sont déduites sont le revenu d'activité, les allocations de chômage, les rémunérations de stage ainsi que la pension de retraite ou la préretraite. Ainsi, les ressources retenues pour le calcul ou l'admission permettent l'accès le plus large et le plus juste à cette allocation.

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