Question de M. VALLET André (Bouches-du-Rhône - RDSE) publiée le 20/03/2003

M. André Vallet attire l'attention de M. le ministre des sports quand aux conséquences de la nouvelle législation du sport sur la pratique équestre en France. Il lui rappelle qu'un décret d'application n° 2002-648 (29 avril 2002) de l'article 16 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984, modifiée par la loi no 2000-627 du 6 juillet 2000 est susceptible de provoquer la perte des 2/3 des membres de la Fédération française d'équitation en ce qu'il consiste à éliminer de la sphère fédérale les groupements qui ne sont pas organisés sous la forme associative. Il lui indique également que, selon les statuts de la fédération française d'équitation, les dispositions de cet article 16 devront être entérinées aux 2/3 par ceux-là même qui en seraient les victimes. Dans ces conditions, il est douteux que cette ratification ait lieu. Dès lors, il lui demande quel est le sentiment du Gouvernement quand aux effets indésirables de la loi et quelles dispositions il compte prendre pour sortir de ce blocage juridique.

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Réponse du Ministère des sports publiée le 31/07/2003

Le ministre des sports est conscient de l'inquiétude suscitée chez de nombreux responsables de clubs équestres par les conséquences du décret n° 2002-648 du 29 avril 2002 pris pour l'application de l'article 16 de la loi du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives. Le ministre est attaché à l'unité et au développement de la Fédération française d'équitation et partage donc la préoccupation de clubs équestres qui n'ont pas de forme associative mais une forme commerciale et qui, en application des dispositions contraignantes des statuts types actuels des fédérations sportives, ne peuvent être affiliés à la fédération. D'une manière plus générale d'ailleurs, les états généraux du sport ont mis en évidence le souhait de toutes les fédérations sportives de bénéficier d'un cadre statutaire moins contraignant, plus souple et plus adapté à la diversité de leur mode de fonctionnement et à leur nouvel environnement économique et social. A défaut, le risque est grand de voir se développer aux côtés et non au sein des fédérations sportives une part importante de la pratique. Cet enjeu essentiel pour le modèle que nous entendons promouvoir avait été négligé pour des raisons qui tenaient plus à l'idéologie qu'à une vision prospective du sport. C'est la raison pour laquelle une modification de l'article 16 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives est prévue dans le cadre du projet de loi préparé à la suite des états généraux et présenté en conseil des ministres le 4 juin dernier. Elle aura notamment pour objet la suppression de l'interdiction faite aux établissements commerciaux dans lesquels s'exercent la pratique d'un sport d'être membres de la fédération ; il leur sera désormais offert la possibilité de délivrer des licences, d'accéder à une représentation au sein de l'assemblée générale et au comité directeur de la fédération si celle-ci le souhaite. Cette possibilité sera ouverte comme option statutaire, elle permettra ainsi aux fédérations comme la Fédération française d'équitation de réunir en leur sein l'ensemble des structures tant associatives, qui doivent rester prédominantes, que commerciales, qui participent ensemble au maintien et à l'essor de cette discipline.

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