Question de M. COINTAT Christian (Français établis hors de France - UMP) publiée le 20/03/2003

M. Christian Cointat attire l'attention de M. le ministre des affaires étrangères sur la question des résidences des consuls généraux à l'étranger. Il lui demande de bien vouloir lui faire connaître quelles dispositions sont applicables à ces résidences, notamment dans quelles conditions les consuls généraux sont habilités à décider eux-mêmes de leur achat ou de leur vente ou de la conclusion d'un bail et de sa cessation, s'ils doivent en référer au département, et quelles instructions leur sont données sur cette question. Il lui expose, en effet, qu'il est important pour le renom et pour les relations publiques de notre pays avec les Etats étrangers et la Communauté française que nos consuls généraux disposent de résidences suffisamment vastes, où ils puissent recevoir la Communauté française et leurs invités étrangers, notamment lors des commémorations nationales. Au demeurant, dans plusieurs pays, un certain nombre de résidences consulaires sont en tous points comparables aux résidences des ambassadeurs et devraient être régies par les mêmes règles.

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Réponse du Ministère des affaires étrangères publiée le 01/05/2003

Il n'existe pas dans la réglementation en vigueur de disposition particulière concernant le logement des consuls généraux. Ceux-ci obéissent au principe général qui veut que l'agent en poste à l'étranger se loge par ses propres moyens. Lorsque le coût d'un logement correspondant aux besoins de l'agent, en considérant la composition de sa famille et ses obligations de réception, devient trop lourd, l'Etat peut prendre en charge la location de son logement. La commission interministérielle chargée d'émettre un avis sur les opérations immobilières de l'Etat à l'étranger estime que le rapport loyer sur traitement brut de l'agent doit dépasser 35 % pour qu'elle soit susceptible de donner un avis favorable à une prise en charge du logement. Si l'Etat est propriétaire d'un logement de fonction destiné au consul général, celui-ci est invité à en disposer, bien qu'il n'y soit pas réglementairement tenu. Lorsqu'il est logé, le consul général, à l'instar des autres agents, subit une retenue sur traitement conformément à l'article 15 du décret n° 67-290 du 28 mars 1967 fixant les modalités de calcul des émoluments des personnels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif en service à l'étranger, modifié par le décret n° 93-490 du 25 mars 1993. Ces textes exonèrent les chefs de missions diplomatiques de la redevance pour le logement. Toutefois, afin de tenir compte du cas particulier des logements de fonction des consuls généraux qui représentent une charge lourde pour l'agent en raison de leur taille, le ministère accepte de participer aux charges locatives du logement lorsque le coût pour le chef de poste consulaire, retenue sur traitement comprise, dépasse 25 % du traitement brut de l'agent. Les opérations d'achat, de location ou de vente sont régies par le code du domaine de l'Etat. A l'étranger, c'est l'ambassadeur, représentant des domaines en vertu du décret n° 79-433 du 1er juin 1979, qui est habilité à conclure de telles opérations. Cependant, dans la plupart des cas, elle doivent recevoir l'avis favorable préalable de la commission interministérielle précitée selon les dispositions de l'article D 36 du code du domaine de l'Etat, et donc faire l'objet d'une autorisation formelle de l'administration centrale. L'ambassadeur peut donner délégation de signature au consul général.

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