Question de M. BARBIER Gilbert (Jura - RDSE) publiée le 04/04/2003

M. Gilbert Barbier attire l'attention de M. le ministre de la culture et de la communication sur certaines difficultés d'application aux collectivités locales de la réglementation relative à la licence d'entrepreneur de spectacles. La loi n° 99-198 du 18 mars 1999, réformant l'ordonnance du 13 octobre 1945 relative aux spectacles, définit et réglemente la profession d'entrepreneur de spectacles. Ainsi, tout entrepreneur de spectacles vivants doit, sous réserve de dérogations exceptionnelles, être titulaire d'une autorisation d'exercer la profession délivrée par la préfecture. Par ailleurs, est considérée entrepreneur de spectacles toute personne qui exerce une activité d'exploitation de lieux de spectacles, de production ou de diffusion de spectacles, seule ou dans le cadre de contrats conclus avec d'autres entreprises de spectacles vivants quel que soit le mode de gestion, public ou privé à but lucratif ou non, de ces activités. Enfin, la licence d'entrepreneur de spectacles est personnelle et incessible. Suivant cette réglementation, les communes qui gèrent des salles accueillant des spectacles et organisent régulièrement des concerts ou des galas, notamment dans le cadre du comité des fêtes ou de l'école de musique, sont entrepreneurs de spectacles et doivent donc demander une licence. Celle-ci est délivrée au représentant légal de la commune, à savoir le maire. Or, les conditions à remplir pour l'obtention de la licence, fixées par décret n° 2000-609 du 29 juin 2000, et les pièces justificatives exigées dans le dossier remis par les directions régionales des affaires culturelles ne sont pas toutes très adaptées au statut d'un tel demandeur : extrait de casier judiciaire, capacité juridique d'exercer une activité commerciale, diplôme d'enseignement supérieur ou justification de deux ans d'expérience professionnelle dans le domaine du spectacle, relevé de propriété des lieux de spectacles concernés par la licence... Certaines FRAC se montrent particulièrement tatillonnes sur la fourniture de ces pièces ; c'est le cas notamment de celle de Franche-Comté qui a récemment menacé de suspendre les subventions à la ville de Dole car son dossier de demande de licence n'était pas complet. Un document distinct adapté au statut des collectivités locales avait été annoncé mais il ne semble pas avoir vu le jour. Par ailleurs, le fait que la licence soit établie au nom propre du maire soulève un autre problème : dans l'hypothèse où celui-ci quitte ses fonctions de façon inopinée alors qu'une programmation est en cours, la commune se trouve de facto dans l'illégalité. En conséquence, il lui demande quelles mesures il envisage de prendre pour remédier à ces situations.

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Réponse du Secrétariat d'Etat au tourisme publiée le 07/05/2003

Réponse apportée en séance publique le 06/05/2003

M. Gilbert Barbier. Ma question porte sur l'application aux collectivités locales de la réglementation relative à la licence d'entrepreneur de spectacles.

La loi n° 99-198 du 18 mars 1999, réformant l'ordonnance du 13 octobre 1945 relative aux spectacles, définit et réglemente la profession d'entrepreneur de spectacles.

Ainsi, tout entrepreneur de spectacles vivants doit, sous réserve de dérogation exceptionnelle, être titulaire d'une autorisation d'exercer la profession, délivrée par la préfecture. Par ailleurs, est considérée comme un entrepreneur de spectacles toute personne qui exerce une activité d'exploitation de lieux de spectacle, de production ou de diffusion de spectacles, seule ou dans le cadre de contrats conclus avec d'autres entreprises de spectacles vivants quel que soit le mode de gestion, public ou privé, à but lucratif ou non, de ces activités. Enfin, la licence d'entrepreneur de spectacles est personnelle et incessible.

Selon cette réglementation, les communes qui gèrent des salles accueillant des spectacles et organisent régulièrement des concerts ou des galas, dans le cadre du comité des fêtes ou de l'école de musique, sont entrepreneurs de spectacles et, à ce titre, doivent demander une licence, qui est délivrée au représentant légal de la commune. Or, pour obtenir cette licence, il faut remplir les conditions fixées par le décret n° 2000-609 du 29 juin 2000 ; les pièces justificatives qu'exigent les directions régionales des affaires culturelles, les DRAC, ne sont pas toutes très adaptées au statut d'un tel demandeur. J'ai, moi-même, pu le constater récemment, lorsque, en ma qualité de maire de Dole, j'ai demandé une licence.

Que le maire doive fournir un extrait de casier judiciaire, un relevé de propriété des lieux de spectacle concernés par la licence ou justifier de la capacité juridique d'exercer une activité commerciale, d'un diplôme d'enseignement supérieur ou de deux années d'expérience professionnelle dans le domaine du spectacle me paraît à la limite de l'ubuesque.

Certaines DRAC se montrent particulièrement tatillonnes sur la fourniture de ces pièces. Ainsi, en Franche-Comté, la DRAC a tout simplement menacé de suspendre les subventions accordées à la ville de Dole si le dossier de demande de licence d'entrepreneur de spectacles n'était pas complet.

Un document distinct adapté au statut des collectivités locales avait été annoncé, mais il ne semble toujours pas avoir vu le jour. Par ailleurs, le fait que la licence soit établie au nom propre du maire soulève un autre problème - je ne sais pas comment cela se passe à Marseille, monsieur le président - car, dans l'hypothèse où celui-ci quitte ses fonctions de façon inopinée alors qu'une programmation est en cours, la commune se trouve de facto dans l'illégalité.

Monsieur le secrétaire d'Etat, le Gouvernement envisage-t-il de prendre des mesures pour mettre fin à ces situations disparates et très difficiles pour les maires ?

M. le président. La parole est à M. le secrétaire d'Etat.

M. Léon Bertrand, secrétaire d'Etat au tourisme. Monsieur le sénateur, tout d'abord, je vous prie de bien vouloir excuser M. Jean-Jacques Aillagon, qui est retenu à Bruxelles pour un Conseil des ministres européens de la culture.

La loi du 18 mars 1999 modifiant l'ordonnance du 13 octobre 1945 relative aux spectacles a, tout en étendant son champ d'application aux personnes publiques, prévu des dispositions spécifiques pour les collectivités territoriales.

Ainsi, l'ordonnance modifiée précise que : « pour les salles de spectacles exploitées en régie directe par les collectivités publiques, la licence est accordée à la personne physique désignée par l'autorité compétente ».

Les critères requis sont suffisamment ouverts pour prendre en compte des candidatures diverses.

Je précise également que la capacité juridique à exercer une activité commerciale n'est opposable qu'aux commerçants. Pour les salles exploitées en régie directe, une attestation sur l'honneur du candidat à la licence est suffisante.

Quant au problème que vous évoquez d'un éventuel départ inopiné du porteur de licence, la loi y apporte également une solution : les droits attachés à la licence sont transférés à la personne désignée par l'autorité compétente ou l'organe délibérant, pour une durée pouvant atteindre six mois.

Les dispositions ainsi précisées n'apparaissent pas comme un obstacle à la sollicitation, par les représentants des collectivités territoriales, de la licence d'entrepreneur de spectacles.

Le ministre de la culture et de la communication a par ailleurs, sur l'ensemble du dispositif de licence d'entrepreneur de spectacles, engagé récemment une évaluation dont il ne manquera pas de rendre publiques les conclusions dès qu'elles seront connues. De nouvelles simplifications pourront alors, le cas échéant, être apportées à ce dispositif.

M. le président. La parole est à M. Gilbert Barbier.

M. Gilbert Barbier. Monsieur le secrétaire d'Etat, votre réponse me paraît nettement insuffisante. En effet, il est très délicat, s'agissant d'une commune, de désigner une personne physique qui sera personnellement responsable. Si ce n'est pas le maire qui prend cette responsabilité, ce sera un adjoint ou un membre du personnel administratif.

De surcroît, cela pose des problèmes au regard de l'administration fiscale. En effet, la personne physique qui sera considérée en tant que telle comme organisateur de spectacles devra faire les déclarations fiscales afférentes. Les responsables auront un nouveau métier à exercer, celui d'entrepreneur de spectacles !

Avec le système de la régie directe, c'est la collectivité locale qui organise ces spectacles, et non pas le maire à titre personnel. Il faut absolument trouver une solution adaptée aux collectivités publiques, car leur statut est fondamentalement différent de celui des entrepreneurs privés.

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