Question de M. PLANCADE Jean-Pierre (Haute-Garonne - SOC) publiée le 03/04/2003

M. Jean-Pierre Plancade souhaite attirer l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur le contrôle de l'usage du fichier de police STIC (système de traitement des infractions constatées). La loi pour la sécurité intérieure prévoit en effet la fusion des données contenues dans le système de traitement des infractions constatées avec celles du fichier Judex de la gendarmerie nationale ainsi que l'utilisation de ce fichier aux fins d'enquêtes administratives. Cette mesure porte à 400 000 environ le nombre de personnes autorisées à consulter cette base de données pour des besoins aussi essentiels que l'embauche ou le suivi de carrière, l'attribution de logements... Outre la proportion importante d'erreurs (25 %) relevées dans l'établissement et la tenue du fichier par la CNIL, l'explosion du nombre de personnes autorisées à consulter le STIC pour des nécessités liées à la conduite d'enquêtes de moralité pose évidemment le problème du respect de la vie privée mais également celui des critères d'habilitation d'accès à ce fichier. C'est pourquoi il lui demande de préciser quels sont les critères d'habilitation retenus pour accéder au STIC et s'il ne serait pas nécessaire de limiter strictement l'utilisation de cette base de données en lecture et en écriture aux seules fins de missions de police ou de sécurité.

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Réponse du Ministère de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales publiée le 10/07/2003

Si la loi pour la sécurité intérieure (LPSI) du 18 mars 2003 autorise les services de police et de gendarmerie à mettre en oeuvre des applications automatisées d'informations nominatives recueillies au cours des enquêtes judiciaires, elle n'organise pas la fusion des systèmes. En revanche, elle n'interdit pas l'accès réciproque par les services de police et de gendarmerie aux deux applications. De même, l'alimentation de l'un ou l'autre des systèmes à partir des procédures de l'autre formation est envisageable, notamment pour les enquêtes communes ou connexes. L'utilisation des fichiers de procédure aux fins d'enquêtes administratives ne constitue pas une nouveauté résultant de la loi pour la sécurité intérieure. Cette disposition trouve son origine dans la loi du 15 novembre 2001 relative à la sécurité quotidienne (LSQ) modifiant l'article 17-1 de la loi d'orientation et de programmation pour la sécurité du 21 janvier 1995, qui en a autorisé le principe. Le décret du 28 mars 2002, pris pour l'application de la LSQ, liste de façon limitative les enquêtes administratives donnant lieu à la consultation des fichiers, dans laquelle ne figurent pas l'attribution de logement, l'embauche ou le suivi de carrière. Ce décret est en effet limité aux enquêtes d'habilitation défense, d'affectation dans les emplois publics et privés liés à la sécurité ou à la défense, d'accès dans les sites sensibles et d'agrément pour l'utilisation de produits et matériels dangereux (armes, munitions, explosifs, matériaux nucléaires etc.) dispositions de la LSQ et n'en a élargi le champ d'application qu'aux enquêtes relatives à la naturalisation et à l'attribution des titres de séjour, aux agréments relevant du domaine des jeux, paris et courses et à la nomination dans les ordres nationaux. En outre, le système de traitement des infractions constatées (STIC) sera doté, au cours du second semestre 2003, d'une fonction spécifique dédiée aux consultations de police administrative, laquelle permet de restreindre la visibilité de certaines informations les données nominatives relatives aux victimes ou aux personnes mises en cause ayant bénéficié d'une suite judiciaire favorable (classement sans suite ou non-lieu) seront occultées pour les services de sécurité intérieure. En ce qui concerne les personnels de l'Etat (autres que policiers et gendarmes) investis de missions de police administrative, la fonction fera l'objet d'adaptations afin de ne restituer qu'une réponse de type " connu/inconnu ", l'enquête ne pouvant être poursuivie que par un service de police ou de gendarmerie en cas de réponse positive. De façon générale, l'utilisation du STIC est entourée de différentes garanties concernant tant son alimentation que les durées de conservation des données inscrites, la mise à jour de celles-ci, ainsi que le double contrôle exercé sur le traitement par la commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) et le procureur de la République. A cet égard, les dispositions déjà en vigueur et inscrites dans le décret du 5 juillet 2001 qui en porte création ont été reprises dans le dispositif législatif. Intégré par ailleurs dans l'architecture informatique du ministère de l'intérieur, le STIC bénéficie des sécurités techniques qui y sont associées (mot de passe personnel et confidentiel associé au matricule). Seuls les personnels spécialement habilités y ont accès (à ce jour, 75 017 policiers habilités dans 1 288 services, toutes directions d'emploi confondues). Cette habilitation personnelle et individuelle est délivrée par le chef de service qui détermine pour chaque fonctionnaire relevant de son autorité son profil utilisateur (consultation, alimentation, statistique...) correspondant à l'exercice de sa mission (police judiciaire, police administrative, gestionnaire). Des outils d'administration fonctionnelle permettent de mémoriser la trace nominative de toutes les consultations et mises à jour effectuées sur le système. Le détournement d'usage ou l'utilisation illicite est passible de sanctions pénales (art. 226-17 et 226-20 à 226-23 du Code pénal) et disciplinaires (code de déontologie de la police nationale).

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