Question de Mme DESMARESCAUX Sylvie (Nord - NI) publiée le 10/04/2003

Mme Sylvie Desmarescaux attire l'attention de M. le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer sur les distorsions de concurrence dont est victime le Port autonome de Dunkerque du fait de la réglementation actuelle en matière de transport routier et combiné. En effet, les transporteurs belges, britanniques et néerlandais ont l'autorisation de circuler à 44 tonnes, et même 50 tonnes aux Pays-Bas, pour tous les types de trafic. Or, la réglementation applicable en France à l'heure actuelle est beaucoup plus restrictive, D'une part, l'arrêté du 21 février 1995, qui transcrit la directive européenne 92/106/CEE du Conseil du 7 décembre 1992 relative à l'établissement de règles communes pour certains transports combinés de marchandises entre Etats membres, est trop limitatif. Il limite les possibilités de transport maritime à courte distance et il exclut le cas des feeders pour lequel le trajet intracommunautaire maritime est assimilé à une partie du trajet intercontinental, En outre, il place les ports français en situation de distorsion de concurrence par rapport aux autres grands ports européens pour lesquels le camion de 44 tonnes est autorisé pour tous les types de trafics mer-route, y compris lorsque le trajet maritime est intercontinental. D'autre part, l'article R. 55 du code de la route ne considère pas le trafic mer-route comme du trafic combiné. Par ailleurs, l'arrêté préfectoral autorisant la circulation des conteneurs à 45 tonnes sur le département et les départements limitrophes n'autorise pas la circulation sur autoroutes, limite la vitesse des camions à 60 km/h et oblige les transporteurs à emprunter des itinéraires spécifiques. Enfin, les flux routiers pour les trafics autres que le combiné sont interdits en France à plus de 40 tonnes, ce qui s'avère très pénalisant pour le développement de trafics conventionnels. Cette dernière restriction est d'autant plus discriminatoire que les transporteurs belges et néerlandais " trichent " pour la partie française sachant que seul un camion sur dix ou sur vingt risque d'être sanctionné par une amende, information confirmée par la direction régionale de l'équipement. Alors que le Port autonome de Dunkerque affiche pour 2003 un résultat d'activité en hausse de près de 7 % par rapport à 2002, et que les perspectives de développement sont bonnes, il est donc primordial, pour l'économie du port et pour l'emploi, de rétablir des conditions de concurrence loyales entre le port de Dunkerque et ses concurrents directs de l'Union européenne. En conséquence, elle lui demande quelles mesures il envisage de prendre afin de remédier à cette situation.

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Réponse du Ministère de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer publiée le 10/07/2003

La possibilité de circuler avec un véhicule de plus de quarante tonnes - règle générale pour les ensembles routiers comportant plus de quatre essieux - n'est ouverte aujourd'hui en France que dans le cadre de la réglementation concernant les transports combinés ou de celle relative aux transports exceptionnels. Pour les transports combinés, les règles en matière de poids maximum actuellement applicables en France ne résultent pas de la directive européenne 92/106. Ce texte avait pour objet à l'époque de libérer certains transports combinés de marchandises entre Etats membres de tout régime de contingentement et d'autorisation. Il est aujourd'hui obsolète du fait de la libéralisation du transport routier. Les dispositions permettant d'effectuer des transports combinés avec des véhicules d'un poids maximum de quarante-quatre tonnes sont fixées par l'article R. 312-4 (ex R. 55) du code de la route. Ce texte transpose en droit national la directive européenne 96/53 relative aux poids et dimensions des véhicules. L'arrêté du 27 décembre 1972 modifié en dernier lieu le 9 octobre 1986 définit les conditions d'application de cet article du code de la route. Il a limité le bénéfice de cette mesure aux transports combinés rail-route et route-voie navigable. La nécessité d'une évolution de cette réglementation pour prendre en compte les transports combinés maritimes et, dans le respect des objectifs de la politique de rééquilibrage entre modes, les transports routiers assurant la proche desserte des ports, a été mise en évidence par le rapport du sénateur de Richemont sur le cabotage maritime. Le comité interministériel de la mer réuni le 29 avril dernier a prévu la présentation avant la fin du mois de juin d'un décret pour faciliter les approches des ports français par les poids lourds de quarante-quatre tonnes. En ce qui concerne les transports exceptionnels, les dispositions de l'article R. 433-3-I-6° du code de la route intéressent directement les ports. Elles permettent au préfet du département d'autoriser le transport de conteneurs jusqu'à quarante-cinq tonnes par arrêté de portée locale et peuvent être étendues aux départements limitrophes par arrêté des préfets compétents. Un arrêté interministériel, en cours de signature, va porter ce poids maximum à quarante-huit tonnes. Il permettra également de déroger dans des conditions déterminées à l'interdiction générale de circuler sur les autoroutes. La vitesse maximale autorisée hors agglomération par les arrêtés-types de transport de conteneurs - 80 km/h sur autoroute, 60 voire 70 km/h sur les routes prioritaires et 60 km/h sur les autres routes - n'apparaît pas constituer un réel handicap ; elle est très peu différente de la règle générale pour les véhicules articulés, essentiellement concernés (respectivement 90, 80 et 60 km/h) et les distances concernées doivent être limitées puisqu'il faut privilégier le transport par chemin de fer ou par la voie d'eau sur les plus longues distances. Ces mesures, qui vont être mises en oeuvre très rapidement, étaient réclamées depuis de nombreuses années. Elles favoriseront l'amélioration de la compétitivité des ports français et l'harmonisation des conditions de concurrence avec les ports des pays voisins.

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