Question de M. PASTOR Jean-Marc (Tarn - SOC) publiée le 10/04/2003

M. Jean-Marc Pastor attire l'attention de M. le ministre de la culture et de la communication sur la transposition en droit français de la directive européenne n° 2001/29/CE du 22 mai 2001 concernant l'harmonisation de certains aspects du droit d'auteur et des droits voisins dans la société de l'information. En effet, la transposition de cette directive entraînera la modification du code de la propriété intellectuelle pour tenir compte de l'évolution technologique vis-à-vis de l'établissement du droit d'auteur. Toutefois, cette directive prévoit dans ses articles 5-2 c, 5-3 a et 5-3 n une série d'exceptions et de limitations au droit de reproduction que les Etats membres peuvent choisir d'appliquer pour l'enseignement supérieur et la recherche. La Conférence des présidents d'université l'a d'ailleurs requis sur la base d'un recensement des décisions des autres pays membres de L'Union européenne. Dans la mesure où l'accès des chercheurs, des enseignants-chercheurs et des étudiants aux documents numériques est en jeu et dans celle où les universités s'acquittent déjà des droits de reproduction au titre de la gestion collective instaurée par la loi n° 95-4 du 3 janvier 1995 et vont être prochainement soumises au droit de prêt, il lui demande s'il envisage de proposer au Parlement la reprise des exceptions et limitations mentionnées dans la directive en droit français afin que la diffusion de la science et de la culture française ne subisse pas le risque d'être réduite.

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Réponse du Ministère de la culture et de la communication publiée le 08/05/2003

L'introduction dans la loi de transposition de la directive 2001/29 du 22 mai 2001 d'une exception pédagogique de caractère général, notamment au profit des établissements d'enseignement supérieur, serait incompatible avec cette directive elle-même et les traités internationaux, notamment l'Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (ADPIC), qui interdisent toute exception de nature à porter atteinte à l'exploitation normale des oeuvres ou à causer un préjudice injustifié aux intérêts légitimes des ayants droit. Une telle initiative serait en effet, sur le plan économique, de nature à spolier les droits de propriété des créateurs, des artistes et des industries culturelles et, par voie de conséquence, à compromettre la poursuite de leur travail et la pérennité même de certaines entreprises culturelles, notamment dans le secteur de l'édition. La prise en compte des besoins identifiés et réels des établissements d'enseignement supérieur ne peut résulter que d'un dialogue entre les représentants des universités et les ayants droit. Ces derniers ont, dans les années récentes, démontré leur disponibilité à conclure des accords avec le ministère chargé de l'éducation et de la recherche et ont consenti à cette occasion des efforts de modération concernant les rémunérations. Néanmoins, conscient des préoccupations des établissements d'enseignement, le ministère de la culture et de la communication a proposé au ministère de la jeunesse, de l'éducation et de la recherche de mettre en place des groupes de travail conjoints associant les représentants des ayants droit. Ces groupes de travail, qui viennent de commencer à se réunir, doivent permettre de dégager la voie adéquate pour parvenir, avant la fin de cette année, à un juste équilibre entre le respect de la propriété littéraire et artistique et l'intérêt bien compris de l'enseignement supérieur.

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