Question de M. MAHÉAS Jacques (Seine-Saint-Denis - SOC) publiée le 17/04/2003

M. Jacques Mahéas attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur les procédures de marchés publics. Il rappelle que la cour administrative de Lyon, dans un arrêt du 5 décembre 2002, a jugé que la délibération autorisant un maire à signer un contrat de marché public ne peut intervenir en début de procédure et considère que le conseil municipal doit être préalablement informé de l'identité du candidat retenu et du montant des prestations, avant d'autoriser le maire à signer le contrat correspondant. Il ajoute que ce jugement s'appuie notamment, sur l'article L. 2122-21, alinéa 6°, du code général des collectivités territoriales qui dispose que " sous le contrôle du conseil municipal et sous le contrôle administratif du représentant de l'Etat dans le département, le maire est chargé d'exécuter les décisions du conseil municipal et en particulier de souscrire les marchés ". Il signale que, jusqu'à présent, la pratique de nombreuses collectivités était de prévoir une seule délibération en début de procédure, puisqu'en 1998 le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie avait en effet répondu qu'une seule délibération autorisant le lancement de la procédure et la signature du contrat était suffisante. Face à l'évolution de la position du ministère des finances et suite à la décision de la cour administrative d'appel de Lyon, il s'interroge en conséquence sur la nécessité de modifier le contenu des délibérations en matière de marchés publics. Faut-il désormais en rédiger deux, une première intervenant pour autoriser le lancement de la procédure, une seconde, pour approuver l'identité du contractant, le montant des prestations et autoriser le maire à signer le contrat ?

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Réponse du Ministre de l'économie, des finances et de l'industrie publiée le 28/08/2003

L'article L. 2122-21 du code général des collectivités territoriales prévoit que " sous le contrôle du conseil municipal et sous le contrôle administratif du représentant de l'Etat dans le département, le maire est chargé, d'une manière générale, d'exécuter les décisions du conseil municipal et, en particulier : 6° de souscrire les marchés (...) ". Dans son arrêt du 5 décembre 2002, (commune de Montélimar), la cour administrative d'appel de Lyon a considéré que si, à la date à laquelle le conseil municipal a autorisé le maire à signer un marché, l'avis d'appel public à la concurrence n'avait pas été publié, l'acte d'engagement n'était pas établi et ni l'identité de l'entreprise attributaire, ni le montant exact des prestations n'étaient connus du conseil municipal, alors celui-ci ne disposait pas des informations suffisantes pour lui permettre d'exercer sa compétence. Par suite, en l'absence d'une telle délibération préalable, la signature du marché par le maire était irrégulière. Cette jurisprudence fait donc obstacle à la possibilité pour les organes délibérants d'autoriser, par une même délibération en amont, le lancement de la procédure et la signature du contrat. Cette interprétation des dispositions de l'article L. 2122-21 du code général des collectivités territoriales constitue un alourdissement notable des procédures de passation des marchés publics pour les collectivités territoriales. Le Gouvernement envisage en conséquence d'aménager ces dispositions afin de concilier la nécessaire information du conseil municipal et les impératifs d'un achat public rapide et économiquement avantageux pour la collectivité. Le dernier alinéa de l'article 5 de la loi du 2 juillet 2003 habilitant le Gouvernement à simplifier le droit par ordonnance permettra de porter remède à cette situation dans les prochains mois.

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