Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - UMP) publiée le 17/04/2003

M. Jean-Louis Masson expose à M. le garde des sceaux, ministre de la justice, qu'il n'existe pas de dispositions particulières relatives à l'exécution des décisions des juridictions administratives de sorte que des difficultés peuvent surgir lorsque l'exécution de ces décisions intéresse directement des personnes privées (annulation de permis de construire, contravention de grande voirie, etc.). Il souhaiterait savoir en conséquence si les dispositions des articles 502 et suivants du nouveau code de procédure civile, le décret des 16-24 août 1790 pris en son article 5 et le décret n° 47-1047 du 12 juin 1947 doivent s'appliquer.

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Réponse du Ministère de la justice publiée le 19/06/2003

Le garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire que les personnes morales de droit public sont tenues, comme les personnes de droit privé, d'exécuter les décisions de justice. Toutefois, l'article premier de la loi du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution exclut expressément de son champ d'application les personnes qui bénéficient d'une immunité d'exécution, telles les personnes morales de droit public. C'est la raison pour laquelle l'exécution des décisions des juridictions administratives est réglementée par le titre premier du livre IX du code de justice administrative. A titre d'exemple, l'article L. 911-4 de ce code dispose qu'en cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, il peut être demandé au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel d'en assurer l'exécution. Par ailleurs, l'article R. 751-1 de ce même code prévoit la formule exécutoire apposée sur ces décisions, laquelle diffère de celle résultant du décret du 12 juin 1947 pour les décisions rendues par les juridictions de l'ordre judiciaire.

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