Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - UMP) publiée le 22/05/2003

M. Jean-Louis Masson attire l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur le fait que l'affichage sauvage à but publicitaire est interdit dans les villes. Or, certaines sociétés parfois importantes recourent systématiquement à des campagnes d'affichage sauvage dans les villes. D'autres sociétés ayant pignon sur rue font même profession de procéder à l'affichage sauvage illégal et passent pour cela des contrats en bonne et due forme. Outre l'atteinte à l'environnement, la vie associative est également pénalisée car l'affichage sauvage se fait aussi sur les panneaux réservés à l'information associative. Comme l'indique un article du journal Le Monde du 10 mai 2003, la situation devient d'autant plus aberrante que, dans le budget prévisionnel de leur campagne publicitaire, certaines sociétés incorporent la prise en compte de l'amende éventuelle, amende dont le montant n'est pas du tout dissuasif eu égard aux enjeux économiques en présence. Il souhaiterait donc qu'il lui indique s'il ne pense pas qu'il conviendrait de renforcer considérablement les sanctions contre l'affichage sauvage dès lors qu'il s'agit d'un affichage à but publicitaire et commercial.

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Réponse du Ministère de la justice publiée le 04/03/2004

Le garde des sceaux, ministre de la justice, a l'honneur de faire connaître à l'honorable parlementaire que la législation, issue pour l'essentiel de la loi n° 79-1150 du 29 décembre 1979, relative à la publicité, aux enseignes et préenseignes et intégrée dans le code de l'environnement prévoit un dispositif administratif et pénal pour réprimer l'affichage sauvage dans les villes, qu'il soit publicitaire ou commercial et quel qu'en soit le contenu, dès lors qu'il ne se situe pas dans une zone de publicité restreinte prévue par la réglementation. En cas d'absence de déclaration préalable, l'article L. 581-29 du code de l'environnement donne pouvoir au maire ou au préfet de faire procéder d'office à la suppression immédiate de cette publicité, sous réserve, dans le cas où elle se trouve dans une propriété privée, de la demande du propriétaire ou de son information préalable. Les frais d'exécution d'office sont supportés par la personne qui a apposé ou fait apposer cette publicité, ou si celle-ci est inconnue, par celle pour laquelle la publicité a été réalisée. Outre l'application éventuelle d'une astreinte de 75 euros à laquelle s'expose le contrevenant, une amende administrative de 750 euros (art. L. 581-26 du code de l'environnement) est applicable en l'absence de déclaration préalable. Outre ces mesures de police et de sanctions administratives, le code de l'environnement prévoit des sanctions pénales dont la mise en oeuvre est laissée à l'appréciation du procureur de la République, au vu des procès-verbaux établis par les agents habilités à les dresser. Ainsi, l'article L. 581-34 de ce code sanctionne d'une amende délictuelle de 3 750 euros l'affichage sauvage en des lieux interdits, ainsi que l'absence de déclaration voire d'autorisation préalable. Aux termes de cet article, l'amende délictuelle est applicable autant de fois qu'il existe de publicité en infraction. Pour conforter le caractère dissuasif de ces dispositions, notamment à l'égard des sociétés commerciales qui anticiperaient dans leur budget prévisionnel le montant de ces amendes administratives, voire pénales, il serait opportun de prévoir la responsabilité pénale des personnes morales pour ces délits prévus par le code de l'environnement. Il convient, en outre, de souligner que le ministère de l'écologie et du développement durable lancera au printemps 2004 une large concertation sur la réglementation de l'affichage, à laquelle seront conviés tous les acteurs concernés dans le but d'adapter éventuellement la réglementation en vigueur.

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