Question de M. SEILLIER Bernard (Aveyron - NI) publiée le 29/05/2003

M. Bernard Seillier appelle l'attention de M. le ministre des sports sur les conséquences du décret du 29 avril 2002 pour les instances de football du département de l'Aveyron. En effet, certains textes sont inapplicables pour ces instances : ainsi, à l'article 13 du décret, il est stipulé que " la fin de mandat d'un comité directeur expire le 31 mars qui suit les derniers jeux Olympiques d'été " ; or les exercices de ces instances allant du 1er juillet au 30 juin, un nouveau comité directeur ne peut donc s'installer un 1er avril. De plus, à l'annexe II, article II, il est stipulé qu'" un membre au plus peut appartenir au comité directeur " ; or il n'est pas possible de trouver dans les districts des personnes bénévoles capables de siéger dans les commissions disciplinaires. C'est pourquoi le district de l'Aveyron de football demande que les dispositions de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984, modifiée en juillet 1992 et par un décret en 1994, soient maintenues. Il lui demande donc quelle réponse il entend apporter à ces préoccupations.

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Réponse du Ministère des sports publiée le 03/07/2003

Les fédérations sportives sont l'élément central de l'organisation des activités physiques et sportives. Elles participent, lorsqu'elles sont agréées, à l'exécution de la mission de service public du sport et garantissent l'unité des différentes formes de pratique. Les concertations organisées à l'occasion des Etats généraux du sport ont mis en lumière les attentes du mouvement sportif en faveur d'une adaptation et d'une simplification du cadre législatif et réglementaire d'organisation des activités physiques et sportives. Lors de leur conclusion, le 8 décembre 2002, le ministre des sports a pris l'engagement de présenter, avant le début de l'été, un projet de loi visant à modifier l'actuel article 16 de la loi du 16 juillet 1984 modifiée et, par voie de conséquence, de modifier, d'ici à la fin de l'année 2003, certaines dispositions de son décret d'application n° 2002-648 du 29 avril 2002 relatif à l'agrément des fédérations sportives, aux statuts types et au règlement disciplinaire type des fédérations sportives agréées. Cela étant, en l'état actuel des réflexions, il n'est pas envisagé de revenir sur l'article 13 de l'annexe I au décret du 29 avril 2002 susvisé fixant la date de fin de mandat du comité directeur de la fédération, ni sur l'article 2 de l'annexe II au même décret limitant à un le nombre de membres de comité directeur pouvant siéger dans un organe disciplinaire. En effet, d'une part, la date du " 31 mars qui suit les derniers Jeux olympiques d'été " doit seulement être regardée comme la date limite ou la date butoir à laquelle le mandat du comité directeur de la fédération sportive s'achève. D'autre part, s'agissant de la composition des organes disciplinaires, il ressort des dispositions du titre Ier du règlement disciplinaire type que la fédération dispose d'une organe disciplinaire de première instance (qui peut être constituée de commissions disciplinaires fédérales régionales et départementales selon le niveau de championnat) et d'un organe disciplinaire d'appel, chacun se composant de cinq membes au moins choisis en raison de leurs compétences juridiques et déontologiques. Seul un membre de ces commissions disciplinaires fédérales, régionales ou départementales peut appartenir au comité directeur, respectivement, de la fédération, de la ligue régionale ou du comité départemental concerné, à l'exclusion du président. Ces dernières dispositions sont destinées à préserver l'indépendance et l'impartialité des membres des commissions disciplinaires. En tout état de cause, le ministère des sports reste attentif aux observations émanant du mouvement sportif et ne manquera pas d'organiser une large consultation sur le futur projet de décret relatif aux statuts des fédérations sportives.

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