Question de M. HAUT Claude (Vaucluse - SOC) publiée le 29/05/2003

M. Claude Haut attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales sur les préoccupations de la Fédération nationale des éleveurs de chèvres suite aux nouvelles règles sanitaires en cas de tremblante (arrêté du 15 mars 2002). En effet, ces nouvelles dispositions, concernant une pathologie animale peu connue jusqu'à présent dans les troupeaux, la tremblante, conduiraient à l'abattage total du troupeau suite à la détection d'un seul résultat positif au test de tremblante. Or la tremblante est une maladie animale rare, non transmissible à l'homme et qui ne pose donc aucun problème de santé publique. Malgré les nombreuses propositions faites par la profession aux pouvoirs publics en vue de modifier cette réglementation démesurée, il n'a pas été possible d'obtenir des règles adaptées au risque réel. Par ailleurs, pour ce qui est du dédommagement des éleveurs concernés, les pouvoirs publics ont décidé de montants plafonnés d'indemnisation ne tenant pas compte des pertes d'exploitation consécutives de l'abattage, particulièrement importantes en élevage caprin. En conséquence, face à la vive inquiétude des représentants de la profession, il lui demande de bien vouloir réexaminer ce problème qui menace l'avenir de la filière de l'élevage caprin, et de prendre de nouvelles mesures adaptées aux revendications de la Fédération nationale des éleveurs de chèvres et modifiant l'arrêté du 15 mars 2002.

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Réponse du Ministère de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales publiée le 31/07/2003

La tremblante est une maladie réputée contagieuse des ovins et des caprins appartenant au groupe des encéphalopathies spongiformes transmissibles (EST). Maladie animale non zoonotique (c'est-à-dire non transmissible de l'animal à l'homme) et connue de longue date en France (depuis plus de 200 ans), elle est systématiquement mortelle pour les animaux qui en sont atteints et elle se caractérise, dans sa phase clinique, par une symptomatologie nerveuse après une incubation longue allant de six mois à plusieurs années. L'attention portée aujourd'hui à cette maladie découle de l'hypothèse tout à fait plausible, mais à ce jour non confirmée, d'un passage dans les conditions naturelles de l'agent de l'encéphalopathie spongiforme bovine (ESB) chez les petits ruminants. L'ESB est une maladie transmissible à l'homme et d'issue inexorablement fatale chez l'individu qui en est atteint. Cette " ESB des petits ruminants " ne peut être distinguée de manière simple de la tremblante : il n'est notamment pas possible de faire la distinction sur de simples signes cliniques. Lors de l'infection expérimentale d'un petit ruminant par l'agent de l'ESB, on observe une diffusion très large de l'agent dans le corps de l'animal et donc une infectiosité importante de l'ensemble de la carcasse. Par ailleurs, chez les petits ruminants, la transmission de l'ESB entre individus réceptifs est relativement aisée par voie horizontale (par contact entre les animaux). L'ensemble de ces éléments ont amené le Gouvernement à décider, par précaution, des mesures de gestion susceptibles d'assurer un haut degré de sécurité du consommateur s'il s'avérait que l'ESB était naturellement présente dans le cheptel français de petits ruminants. Des mesures d'éradication ont donc été mises en place dans les troupeaux de petits ruminants touchés par une EST. L'objectif de ces mesures est double : d'une part, éviter la dissémination de l'agent infectieux et accélérer son élimination au sein du cheptel ovin et caprin français ; d'autre part, assurer la protection du consommateur dans l'hypothèse où la tremblante masquerait l'ESB. Pour l'espèce ovine, ces mesures sont fondées sur les connaissances acquises sur la résistance génétique de certains animaux aux EST. Il est donc possible, au sein d'un cheptel atteint, de cibler l'élimination sur les seuls animaux dits " sensibles " à la maladie et donc susceptibles de véhiculer l'agent infectieux. Dans l'espèce caprine, les recherches n'ont pas permis à ce jour d'établir de liens clairs entre l'expression de la maladie et un possible déterminisme génétique. Les mesures de gestion projetées dans les domaines de la sécurité sanitaire des aliments ou de la santé animale par le ministère de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales doivent faire l'objet d'un avis préalable de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments (AFSSA). Dans son avis du 8 novembre 2001, l'AFSSA s'est déclarée favorable à " l'élimination totale du cheptel " dans les troupeaux caprins atteints dans le cadre de l'application du principe de précaution. L'arrêté du 15 mars 2002, établissant les mesures de police sanitaire relatives à la tremblante ovine et caprine, est conforme à l'avis de l'AFSSA. Des problèmes d'application étant apparus dès le mois de juin 2002, le Gouvernement a proposé, après avis de l'AFSSA, une modification de ces dispositions visant notamment à prévoir l'abattage des caprins d'un cheptel dans lequel un cas de tremblante a été diagnostiqué dans un délai de six mois. Ce délai prend en compte les difficultés de reconstitution des cheptels. Par ailleurs, lorsqu'un caprin atteint de tremblante a séjourné dans plusieurs exploitations au cours de sa vie, il est prévu de placer ces différentes exploitations détentrices sous surveillance renforcée pour avérer ou infirmer la présence de tremblante. Ces mesures figurent dans deux arrêtés ministériels parus au Journal officiel le 29 janvier 2003. Au plan européen, les mesures de police sanitaire liées à la tremblante caprine ont récemment été harmonisées dans le règlement (CE) n° 999/2001. Elles sont basées sur un abattage total immédiat des cheptels caprins touchés par la maladie et seront applicables pour l'ensemble des Etats membres dès le 1er octobre 2003. S'agissant de la prise en compte des pertes subies par les éleveurs, elles sont indemnisées par l'Etat en application des dispositions de l'arrêté du 30 mars 2001 modifié qui prévoit, notamment, pour les chèvres en lactation une indemnisation maximale de 600 euros par animal. Cette intervention de l'Etat ne fait pas obstacle à d'autres formes d'aide que pourraient recevoir les éleveurs concernés.

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