Question de Mme BOYER Yolande (Finistère - SOC) publiée le 05/06/2003

Mme Yolande Boyer appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur le régime indemnitaire des administrateurs territoriaux. En l'occurrence, le cadre fixé pour le régime indemnitaire des administrateurs territoriaux permet à la collectivité territoriale concernée de fixer librement le taux des indemnités s'appliquant à ses administrateurs, sous réserve qu'une délibération du conseil municipal l'y autorise. Toutefois, trois questions se posent eu égard aux modalités de révision du taux de l'indemnité. D'une part, le taux d'indemnité ayant été fixé, est-il possible à l'exécutif de la collectivité, à travers un nouvel arrêté, de fixer un nouveau taux à la baisse sans que cet arrêté ne comporte aucune motivation ? D'autre part, le taux de l'indemnité fixé par l'exécutif de la collectivité peut-il être réduit à l'occasion précise d'un changement d'échelon de l'administrateur concerné afin que celui-ci, dans des fonctions inchangées, ne bénéficie pas, de fait, de l'augmentation de salaire liée à ce changement d'échelon ? Enfin, et de façon générale, est-il possible qu'un arrêté portant baisse d'une indemnité soit mis en oeuvre sans qu'il y ait changement de fonction avant notification écrite à l'agent concerné ?

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Réponse du Ministère de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales publiée le 27/05/2004

L'article 20 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires dispose que " les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération comprenant le traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement ainsi que les indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire ". La légalité des régimes indemnitaires territoriaux s'apprécie au regard du principe de parité avec ceux des fonctionnaires de l'Etat. L'article 88 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale pose le principe de la fixation des régimes indemnitaires des fonctionnaires territoriaux par les organes délibérants des collectivités territoriales dans la limite de ceux applicables aux fonctionnaires des services de l'Etat exerçant des fonctions équivalentes. En application du principe de parité tel qu'il est défini par l'article 88 précité et du décret n° 2003-1013 du 23 octobre 2003 modifiant le régime indemnitaire des fonctionnaires territoriaux, ceux-ci bénéficient d'un régime indemnitaire établi par équivalence avec leurs corps de référence à l'Etat. C'est ainsi que le cadre d'emplois des administrateurs territoriaux a pour équivalent le corps des administrateurs civils. Chaque collectivité territoriale peut, à la condition de ne pas dépasser les dotations du corps de référence de l'Etat, moduler l'attribution des primes en fonction des critères qu'elle aura préalablement définis, parmi lesquels figurent, par exemple, le travail supplémentaire fourni et l'importance des sujétions. Toutefois, une collectivité territoriale ne peut moduler une prime en fonction de considérations étrangères à la manière de servir du fonctionnaire, et notamment à la seule fin de limiter les effets d'une hausse de traitement liée à un changement d'échelon. Cette pratique semble, par ailleurs, constituer une manière détournée de diminuer le montant du traitement auquel l'agent a droit, fixé en fonction du grade et de l'échelon de l'agent ou de l'emploi dans lequel il a été nommé, et dans cette mesure, elle pourrait être sanctionnée par le juge administratif en cas de contentieux.

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