Question de M. MARINI Philippe (Oise - UMP) publiée le 12/06/2003

M. Philippe Marini appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur le problème de la durée de travail des sapeurs-pompiers professionnels que le décret n° 2001-1382 du 31 décembre 2001 ne semble pas avoir réglé de manière complète et définitive. Il lui demande comment il envisage de concilier tant les nécessités opérationnelles des centres de secours que les situations personnelles des sapeurs-pompiers avec la directive européenne de 1984 qui pose le principe que toute heure de présence doit être décomptée comme temps de travail, et plus précisément quelles solutions pourraient être envisagées pour ce qui concerne la notion de temps d'équivalence au décompte annuel de temps de travail mentionné à l'article 4 du décret précité.

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Réponse du Ministère de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales publiée le 02/10/2003

L'honorable parlementaire a appelé l'attention du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur le problème de la durée de travail des sapeurs-pompiers professionnels, définie par le décret n° 2001-1382 du 31 décembre 2001, et la notion de temps d'équivalence au décompte annuel du temps de travail, apprécié au regard du droit communautaire. Si l'article 2 du décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail (ARTT) dans la fonction publique de l'Etat, auquel renvoie l'article 1er du décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001 relatif, notamment, à l'ARTT dans la fonction publique territoriale, dispose que la durée du travail effectif s'entend comme le temps pendant lequel les agents sont à la disposition de leur employeur et doivent se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles, son article 8 prévoit également qu'une durée équivalente à la durée légale peut être instituée par décret en Conseil d'Etat pour le corps ou emplois dont les missions impliquent un temps de présence supérieur au travail effectif tel que défini à l'article 2. Il résulte de ces dispositions, qui concernent des agents relevant des fonctions publiques de l'Etat et territoriale, que le temps de présence de ces personnes à leur travail peut comporter des temps d'action et d'inaction, et que l'existence de ces temps d'inaction justifie l'instauration de régimes d'équivalence qui conduisent les agents concernés à effectuer des heures de présence dépassant mathématiquement la durée légale du temps de travail, ces heures étant toutefois comptabilisées dans le temps de travail selon un barème approprié afin de tenir compte du fait que les intéressés restent à la disposition de leur employeur. L'article ler du décret n° 2001-1382 du 31 décembre 2001 relatif au temps de travail des sapeurs-pompiers professionnels n'a donc d'autre finalité que de distinguer les temps d'action ou d'inaction au sein de cette activité afin de permettre la mise en oeuvre des régimes d'équivalence entre temps de travail effectif et temps de présence nécessités par la spécificité des missions des services départementaux d'incendie et de secours (SDIS). Il est, dès lors, logique qu'il ne prenne pas en compte, dans la définition du temps de travail effectif, les temps de présence des agents pendant lesquels ces derniers n'ont d'autre obligation que d'attendre un éventuel appel pour partir en intervention. Ces temps d'attente ne sont pas pour autant exclus du temps de travail puisqu'ils sont comptabilisés selon le régime d'équivalence prévu à l'article 4 du décret. S'agissant de l'appréciation de la notion de temps d'équivalence au regard du droit communautaire, la directive 93/104/CE du Conseil de l'Union européenne du 23 novembre 1993, qui a pour seul objet l'adoption de prescriptions minimales en matière d'aménagement du temps de travail, n'interdit pas expressément la mise en oeuvre d'un régime d'équivalence entre temps de travail effectif et temps de présence, et dispose même que, compte tenu des questions susceptibles d'être soulevées par l'aménagement du temps de travail, il convient de prévoir une certaine souplesse dans l'application de certaines de ses dispositions. Cette souplesse se retrour dans la définition donnée à son article 2 de la notion de temps de travail comme toute période durant laquelle le travailleur est au travail, à la disposition de l'employeur et dans l'exercice de son activité ou de ses fonctions, conformément aux législations et pratiques nationales.Il en résulte donc nécessairement une certaine marge d'appréciation laissée aux Etats membres dans la définition, et donc la comptabilisation, du temps de travail. En France, l'existence de régimes d'équivalence entre temps de travail effectif et temps de présence caractérise depuis longtemps un certain nombre d'activités du secteur privé et du secteur public, dont celle des sapeurs-pompiers professionnels, et cette possibilité est consacrée, tant par le code du travail (article L. 121-4) que par les textes relatifs aux fonctions publiques de l'Etat, territoriale et hospitalière. Le régime d'équivalence mis en oeuvre entre temps de travail effectif et temps de présence des sapeurs-pompiers professionnels, par le décret n° 2001-1382 du 31 décembre 2001, conformément aux dispositions de l'article 8 du décret n° 2000-815 du 25 août 2000 auxquelles renvoient les articles ler et 8 du décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001, ne saurait donc être considéré comme incompatible avec la définition du temps de travail retenue par l'article 2 de la directive 93/104/CE du 23 novembre 1993.

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