Question de M. POIRIER Jean-Marie (Val-de-Marne - UMP) publiée le 12/06/2003

M. Jean-Marie Poirier souhaite appeler l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur l'existence de certaines insuffisances relatives au statut de la police municipale. L'importante évolution législative et réglementaire relative aux missions des policiers municipaux, alignant celles-ci sur les missions des forces de sécurité nationales ne s'est cependant accompagnée d'aucune réforme d'envergure des statuts afin de les faire bénéficier de certains avantages réservés aux forces de sécurité nationales. Ainsi, conformément à la loi n° 99-291 du 15 avril 1999, les policiers municipaux ne peuvent pas bénéficier d'une année de bonification tous les cinq ans de service à la différence des autres forces de sécurité comme les pompiers communaux, les policiers nationaux, les gendarmes et les surveillants de l'administration pénitentiaire. L'instauration d'une année de bonification tous les cinq ans dans la limite de cinq années, offrirait aux policiers municipaux une cessation progressive d'activité et plus largement libérerait des postes pour les jeunes en attente sur les listes d'aptitude et actuellement sans emplois. Par ailleurs, le montant de l'indemnité spéciale de fonction des policiers municipaux n'est pas intégrée dans l'assiette du calcul de leur pension de retraite. Si l'on se réfère aux analyses de certains syndicats de policiers municipaux, cette intégration permettrait une revalorisation de la retraite des policiers municipaux pouvant aller de 335 à 411 euros par mois. Il existe enfin une disparité choquante s'agissant des distinctions honorifiques puisque les policiers nationaux, peuvent prétendre à la médaille d'honneur de la police alors que les policiers municipaux, bien qu'accomplissant une mission service public comparable, ne peuvent y avoir droit. Il lui demande, en conséquence, dans quels délais le Gouvernement compte réformer les statuts de la police municipale afin de faire bénéficier les policiers municipaux des principaux avantages dont bénéficient les forces de sécurité nationales.

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Réponse du Ministère de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales publiée le 22/01/2004

Le principe d'un alignement de la situation statutaire des policiers municipaux sur celle des policiers nationaux a été écarté par la loi n° 99-291 du 15 avril 1999 relative aux polices municipales, dans la mesure, où même sensiblement accrues, les missions des policiers municipaux demeurent différentes de celles des policiers nationaux et des gendarmes, en ce qui concerne notamment le domaine judiciaire et le maintien de l'ordre. Il n'est pas envisagé d'accorder une année de bonification tous les cinq ans aux policiers, dispositif qui instaurerait une cessation progressive d'activité, et réservé aux fonctionnaires ne bénéficiant pas d'une pension à jouissance immédiate comme ceux des cadres d'emplois classés en catégorie active ou catégorie B. Or sont classés en catégorie active par le tableau I Sécurité et Police annexé à l'arrêté interministériel du 12 novembre 1969 relatif au classement des emplois des agents des collectivités locales en catégorie A et B les emplois suivants de la police municipale brigadier-chef principal, brigadier-chef, brigadier et gardien principal, gardien de police et agents de police municipaux. Le classement permet à ces agents de partir à la retraite à l'âge de cinquante-cinq ans. S'agissant de l'indemnité spéciale de fonction des policiers municipaux, elle ne sera pas intégrée dans le calcul de leur retraite. Cependant, la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites prévoit dans son article 76 d'instituer un régime public de retraite additionnel obligatoire, par répartition provisionnée et par points, destiné à permettre l'acquisition de droits à retraite assis sur une fraction maximale déterminée par décret en Conseil d'Etat de l'ensemble des éléments de rémunération de toute nature non pris en compte dans l'assiette de calcul des pensions civiles et militaires de retraites. En ce qui concerne le bénéfice de la décoration de la médaille d'honneur de la police nationale, les policiers municipaux n'en sont pas exclus. Conformément à la circulaire du 3 septembre 1996 relative à l'additif de la circulaire du 24 avril 1996 concernant l'attribution de la médaille d'honneur aux policiers municipaux, ils peuvent y prétendre au titre de l'article 3 du décret n° 96-342 du 22 avril 1996 relatif à l'attribution de la médaille d'honneur de la police municipale. En effet, cette décoration peut être attribuée, à titre exceptionnel, aux personnalités françaises ou étrangères non fonctionnaires de la police nationale ayant rendu des services signalés ou particulièrement éminents à la police nationale.

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