Question de M. SCHOSTECK Jean-Pierre (Hauts-de-Seine - UMP) publiée le 19/06/2003

M. Jean-Pierre Schosteck appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur le caractère pour le moins inopportun de la lecture de l'article 371-1 du code civil qui est désormais effectuée lors des cérémonies de mariage par les officiers d'état civil. Cette mesure résulte d'une disposition de l'article 10 de la loi n° 2002-305 du 4 mars 2002 relative à l'autorité parentale modifiant l'article 75 du code civil. Cette lecture est, en effet, inopportune parce que, d'une part, elle donne le sentiment que l'administration tient à s'immiscer dans le mode de vie des familles. Elle l'est surtout, parce qu'il arrive fréquemment que l'on procède au mariage de couples dont l'âge, à l'évidence, ne leur permettra pas d'avoir des enfants ; elle l'est également parce qu'il peut s'agir aussi de couples dont la santé ne leur permet pas d'avoir des enfants et il apparaît ainsi malsain de susciter chez eux des sentiments d'amertume. Enfin, le texte de cet article est excessivement long par rapport à la concision des articles 212 à 215 du code civil qui, jusqu'à présent, étaient les seuls lus. Il lui demande donc s'il estime vraiment nécessaire de maintenir la lecture obligatoire de ce texte.

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Transmise au Ministère de la justice


Réponse du Ministère de la justice publiée le 27/11/2003

Le garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire que la lecture des articles du code civil qui incombe à l'officier de l'état civil lors de la célébration du mariage a pour objet d'appeler l'attention des futurs époux sur l'importance de leur engagement et les effets de celui-ci. Le législateur, par la loi n° 2002-305 du 4 mars 2002, a souhaité, dans l'intérêt des enfants, renforcer l'information des parties au regard des règles qui gouvernent l'autorité parentale. Il est en effet apparu essentiel que les futurs conjoints soient pleinement conscients de leurs droits et devoirs à l'égard de leurs enfants communs. La lecture de ces dispositions d'intérêt général ne peut dès lors souffrir aucune exception. En outre, s'en remettre au cas par cas à l'analyse par l'officier de l'état civil de son caractère utile ou opportun pourrait être source de difficultés ou de contestations.

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