Question de M. DÉRIOT Gérard (Allier - UMP-R) publiée le 26/06/2003

M. Gérard Dériot demande à M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie de bien vouloir lui apporter des précisions quant aux conditions dans lesquelles l'exécutif d'une collectivité territoriale peut recevoir délégation de son assemblée délibérante en matière de marchés publics. L'application des articles L. 2122-22, L. 3221-11 et L. 5211-10 du code général des collectivités territoriales conduit à un régime dual en matière de délégation à l'exécutif communal, départemental ou intercommunal. Le maire et le président du conseil général ne peuvent en vertu du 4° de l'article L. 2122-22 et L. 3221-11 être délégataires que de " la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des marchés de travaux, de fournitures et de services qui peuvent être passés sans formalités préalables en raison de leur montant lorsque les crédits sont inscrits au budget " (art. 9 et 11 de la loi Murcef n° 2001-1168 du 11, décembre 2001), alors que le président d'un établissement public de coopération intercommunale peut recevoir toute délégation d'attributions de l'organe délibérant, à l'exception de celles mentionnées à l'article L. 5211-10 ce qui sous-tendrait que le président d'un EPCI soit, en matière de marchés publics, titulaire d'attributions plus larges qu'un maire ou un président de conseil général.

- page 2058

Transmise au Ministère de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales


Réponse du Ministère de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales publiée le 02/10/2003

Aux termes des articles L. 2122-22-4, L. 3221-11 et L. 4231-8 du code général des collectivités territoriales, le maire, le président du conseil général ou le président du conseil régional, par délégation de son assemblée délibérante, peut être chargé, pour la durée de son mandat, de prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des marchés de travaux, de fournitures et de services qui peuvent être passés sans formalités préalables en raison de leur montant, lorsque les crédits sont inscrits au budget. L'entrée en vigueur de la loi n° 2001-1168 du 11 décembre 2001 portant mesures urgentes de réformes à caractère économique et financier (MURCEF) est sans incidence sur le principe de délégation au président d'établissement public de coopération intercommunale en matière de passation, d'exécution ou de règlement de marchés publics. En effet, ce principe préexistait auparavant avec les marchés passés en la forme négociée en raison de leur montant. L'article L. 5211-2 du code général des collectivités territoriales édicte que les dispositions du chapitre II du titre II du livre I de la deuxième partie relatives au maire et aux adjoints sont applicables au président et aux membres de l'organe délibérant des établissements publics de coopération intercommunale, en tant qu'elles ne sont pas contraires aux dispositions du titre relatif aux établissements publics de coopération intercommunale. L'article L. 5211-10 du même code dispose que le président d'un établissement public de coopération intercommunale peut recevoir, par principe, délégation d'une partie des attributions de l'organe délibérant à l'exception de certains domaines strictement énoncés. La passation, l'exécution et le règlement des marchés publics ne figurent pas dans la liste limitative de ces exceptions énumérées à l'article L. 5211-10 précité. Par conséquent, les dispositions de l'article L. 2122-22-4 du même code en ce qu'elles organisent la délégation, au profit du maire, de la préparation, de la passation, de l'exécution et du règlement des marchés de travaux, de fournitures et de services qui peuvent être passés sans formalités préalables en raison de leur montant sont applicables au président d'un établissement public de coopération intercommunale comme l'a indiqué le jugement du tribunal administratif de Nantes en date du 17 décembre 2002 (req. n° 0201159).

- page 2979

Page mise à jour le