Question de M. DOMEIZEL Claude (Alpes de Haute-Provence - SOC) publiée le 26/06/2003

M. Claude Domeizel rappelle à M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire que l'article 4 du décret n° 85-603 du 10 juin 1985 oblige les maires à désigner dans leurs services un ou plusieurs agents chargés d'assurer, sous leur responsabilité, la mise en oeuvre des règles d'hygiène et de sécurité. Ces agents, désignés communément sous le sigle d'ACMO, doivent être nommés sur la base du volontariat parmi les agents de la collectivité. Or, il apparaît que l'application de cette règle pose des problèmes particuliers dans les petites collectivités dont les effectifs du personnel se réduisent parfois à un agent à temps non complet. A défaut de volontariat, l'attribution de ces fonctions à la personne chargée du secrétariat de mairie apparaît insatisfaisante eu égard à la multiplicité des tâches qui lui incombent déjà. Pour une bonne exécution de ces fonctions, une structure intercommunale semble mieux adaptée pour ce genre de mission. D'autre part, toutes les communes, quelle que soit leur taille, pourraient ainsi disposer d'un ACMO formé et motivé, assurant un rôle essentiel de conseiller et d'assistance auprès des maires de la structure intercommunale. Il demande au ministre si une réflexion a été engagée à ce sujet pour que puisse être envisagée la nomination d'un ou plusieurs ACMO au niveau d'une communauté de communes.

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Réponse du Ministère de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire publiée le 31/07/2003

Selon les dispositions du décret n° 85-603 du 10 juin 1985 modifié relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la médecine professionnelle, des agents d'une collectivité locale doivent être désignés soit pour exercer les fonctions d'agent chargé d'assurer la mise en oeuvre des règles d'hygiène et de sécurité (ACMO) selon les modalités de l'article 4 du décret précité, soit pour exercer les fonctions conférées aux agents chargés de la fonction d'inspection (ACFI), dans les conditions définies à l'article 5. La mise en oeuvre de telles dispositions réglementaires était indispensable afin de transposer la directive du Conseil n° 89/391/CEE du 12 juin 1989 concernant la mise en oeuvre des mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail dans la réglementation française. La désignation par les autorités territoriales d'un ou de plusieurs agents chargés d'assurer la mise en oeuvre des règles d'hygiène et de sécurité ainsi que celle d'agents chargés de la fonction d'inspection ne répondent pas aux mêmes objectifs. Si la désignation d'ACMO peut soulever quelques difficultés dans les petites collectivités locales, ces difficultés sont moindres en ce qui concerne la nomination des ACFI. L'article 4 du décret n° 85-603 du 10 juin 1985 modifié relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la médecine professionnelle impose la nomination d'un agent chargé de la mise en oeuvre des règles d'hygiène et de sécurité (ACMO) dans toutes les collectivités locales. Selon l'arrêté du 3 mai 2002, cet agent bénéficie d'une formation préalable à sa prise de fonction ainsi que d'une formation continue. Il va de soi que les fonctions d'ACMO, qui consistent à assister et conseiller l'autorité territoriale dans la mise en oeuvre des règles d'hygiène et de sécurité, ne sauraient être déléguées ou exercées par une personne non présente dans la collectivité. Dans les petites collectivités locales, la désignation par les autorités territoriales d'un ou de plusieurs agents chargés d'assurer la mise en oeuvre des règles d'hygiène et de sécurité (ACMO) peut soulever des difficultés. Toutefois la charge de cette fonction est proportionnelle à la taille de la collectivité et au nombre de ses agents. En outre, dans l'hypothèse où aucun agent de la collectivité ne donnerait son accord à l'autorité territoriale pour l'exercice des fonctions d'ACMO, la circulaire NOR INT B 01 00272 C du 9 octobre 2001 rappelle que : " celles-ci pourront être confiées au secrétaire de mairie ou au directeur général des services (...) ". En vertu de l'article 5 du décret du 10 juin 1985 précité, l'autorité territoriale doit désigner, après avis du comité technique paritaire ou du comité d'hygiène et de sécurité, le ou les agents qui sont chargés d'assurer une fonction d'inspection dans le domaine de l'hygiène et de la sécurité (ACFI). La mission des ACFI est sensiblement différente de celle qui échoit aux agents chargés de la mise en oeuvre des règles d'hygiène et de sécurité, conformément à l'article 4-1 du décret du 10 juin 1985. Cette distinction justifie le fait que les modalités de désignation des ACFI diffèrent de celles auxquelles sont soumis les ACMO et facilitent la désignation des agents chargés des fonctions d'inspection des règles d'hygiène et de sécurité dans les petites collectivités locales. En effet, les ACFI, qui bénéficient d'une formation préalable à leur prise de fonction, contrôlent les conditions d'application des règles définies à l'article 3 du décret du 10 juin 1985 et proposent à l'autorité territoriale compétente toute mesure qui leur paraît de nature à améliorer l'hygiène et la sécurité du travail et la prévention des risques professionnels. En cas d'urgence, ils proposent à l'autorité territoriale les mesures immédiates qu'ils jugent nécessaires. Il convient de rappeler que, dans le cadre de ces missions d'inspection dans le domaine de l'hygiène et de la sécurité, l'autorité territoriale peut demander au ministre chargé du travail de lui assurer le concours des agents des services de l'inspection du travail, soit pour des missions permanentes, soit pour des missions temporaires. La mission dévolue à l'ACFI est donc bien distincte de celle confiée à l'ACMO. Elle n'est donc pas soumise aux mêmes contingences et notamment à l'obligation de stricte proximité à laquelle est soumise l'ACMO. C'est la raison pour laquelle le 1er alinéa de l'article 5 du décret du 10 juin 1985 autorise l'autorité territoriale à passer convention avec le centre de gestion, afin de disposer d'un ou de plusieurs agents chargés d'assurer une fonction d'inspection dans le domaine de l'hygiène et de la sécurité. Il a été pris conscience des difficultés que peuvent éprouver certains employeurs territoriaux à assurer la nomination et la formation des ACMO et des ACFI ; c'est la raison pour laquelle diverses solutions, s'appuyant notamment sur les possibilités offertes par les structures intercommunales, sont actuellement étudiées afin de déboucher sur une solution adaptée en faveur des collectivités employant un très faible nombre d'agents ou des agents à temps partiel. Ainsi, dans ce cadre, la désignation d'un agent assurant les fonctions d'ACMO de façon régulière et suivie pour plusieurs collectivités pourrait être envisagée.

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