Question de M. SOUVET Louis (Doubs - UMP) publiée le 26/06/2003

M. Louis Souvet attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur le manque de moyens financiers auxquels sont confrontées des communes de taille modeste. Certains élus entendent, dans ce cadre, faire jouer la solidarité de proximité. Il demande à cette occasion que soit rappelées les règles exactes de cette coopération financière susceptible d'intéresser de nombreux élus. Il demande également si, dans une telle hypothèse, l'Etat ne pourrait pas, au titre de la solidarité nationale, procéder à un abondement significatif de l'aide communale initiale.

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Réponse du Ministère de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales publiée le 22/01/2004

La solidarité de proximité entre communes peut être exercée au moyen des partages de fiscalité prévus par la loi n° 80-10 du 10 janvier 1980. Conformément au 2e alinéa de l'article 11-II de cette loi, les communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) ou d'un syndicat mixte gérant une zone d'activités économiques peuvent décider, par convention, de répartir entre elles tout ou partie de la taxe professionnelle acquittée par les entreprises situées dans la zone, lorsque cette zone est située sur le territoire d'une seule commune. Dans ce cas, le potentiel fiscal des communes concernées est corrigé pour tenir compte de cette répartition. La même disposition est applicable s'agissant de la taxe foncière sur les propriétés bâties (4e alinéa de l'article 29-II de la loi précitée). Par ailleurs, conformément à ces mêmes articles, les communes membres d'EPCI à fiscalité additionnelle autres que les communautés urbaines peuvent bénéficier de la dotation de solidarité communautaire instituée par l'EPCI. Celui-ci fixe le montant de la dotation par référence à un pourcentage du produit de la taxe professionnelle, de la taxe foncière sur les propriétés bâties ou des quatre taxes directes locales. Il le répartit d'après des critères librement choisis. Une dotation de solidarité communautaire peut également être versée aux communes membres d'un EPCI à taxe professionnelle unique autre qu'une communauté urbaine (article 1609 nonies C-VI du code général des impôts). Le montant librement fixé par le conseil de l'EPCI est réparti en tenant compte notamment de l'importance de la population, du potentiel fiscal par habitant et de l'importance des charges des communes. La moitié au moins du montant de la dotation doit donc être versée en fonction de ces trois critères. Cette dotation ne peut toutefois être ni instituée ni augmentée en cas de perception par l'EPCI de la fiscalité additionnelle sur les ménages en sus de la taxe professionnelle unique (fiscalité mixte). S'agissant des dotations de l'État aux communes, il faut rappeler l'ampleur des dotations de péréquation existantes, dont une partie substantielle est réservée aux petites communes rurales. La fraction " péréquation " de la dotation de solidarité rurale, qui est réservée aux communes de moins de 10 000 habitants sous condition de potentiel fiscal, a ainsi atteint 265 millions d'euros en 2003. Par ailleurs, le fonds national de péréquation qui est réparti à 18 605 communes, dont beaucoup de communes rurales, s'est élevé à 595 millions d'euros. Enfin, conformément à la volonté du gouvernement d'assurer, dans le cadre de la décentralisation, un développement équilibré du territoire, qui l'a conduit à faire de la péréquation un objectif à valeur constitutionnelle, la loi de finances pour 2004 engage une réforme de la dotation globale de fonctionnement qui accentuera les dotations de péréquation.

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