Question de Mme BEAUDEAU Marie-Claude (Val-d'Oise - CRC) publiée le 03/07/2003

Mme Marie-Claude Beaudeau attire l'attention de M. le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité sur la question de la recevabilité des actions devant les commissions d'indemnisation des victimes d'infractions (CIVI) des victimes d'accidents du travail et de maladies professionnelles et de leurs ayants droit. Elle lui fait en effet observer qu'un arrêt du 7 mai 2003 de la deuxième chambre de la Cour de cassation décide que " les dispositions légales d'ordre public sur la réparation des accidents du travail excluent les dispositions propres à l'indemnisation des victimes d'infractions ". Elle lui fait également remarquer que, jusqu'à cet arrêt du 7 mai, la jurisprudence permettait aux victimes d'accidents du travail et à leurs ayants-droit de bénéficier d'une indemnisation renforcée de leur handicap, d'un complément essentiel permettant la prise en charge de l'état de santé des victimes, que même la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur ne permettait pas d'allouer. Cette même chambre de la Cour de cassation avait en effet énoncé, dans un arrêt du 18 juin 1997, que les victimes d'accidents du travail avaient la possibilité de présenter une demande d'indemnisation du préjudice résultant de faits présentant le caractère matériel d'une infraction. A défaut d'un système de réparation intégrale des accidents du travail et maladies professionnelles, la saisine des CIVI permettait aux victimes du travail de voir leurs préjudices autant pris en compte que ceux des victimes d'autres accidents, par exemple de la circulation routière. L'irrecevabilité, désormais, des actions en CIVI des victimes d'ATMP semble de plus contredire l'article 53 de la loi n° 2000-1257 de financement de la sécurité sociale pour 2001 instaurant le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (FIVA). En effet, cet article exclut les victimes de l'amiante de la compétence des CIVI au profit du FIVA et confirme que les cours d'appel restent compétentes pour examiner les décisions des CIVI rendues antérieurement. Or l'interprétation a contrario de l'article précité tend à confirmer la recevabilité des actions en CIVI des victimes d'accidents du travail ou de maladies professionnelles autres que celles liées à l'amiante. Par ailleurs, elle lui fait observer que l'arrêt de la Cour de cassation du 7 mai 2003 porte atteinte au principe de réparation intégrale consacré par l'interprétation que fait la Cour européenne des droits de l'homme de la Convention européenne des droits de l'homme. Elle lui demande donc de lui faire savoir les mesures qu'il envisage de prendre afin que soit maintenue la possibilité de saisine des CIVI par les victimes d'AT/MP, et que leur soit conservée la possibilité de recourir à cette voie de réparation de leurs préjudices.

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Réponse du Ministère des affaires sociales, du travail et de la solidarité publiée le 11/03/2004

A la suite du rapport de M. Yahiel, un comité de pilotage associant la direction de la sécurité sociale, la direction des relations du travail et la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés a été mis en place. Il est chargé d'approfondir l'expertise sur la réparation intégrale dans ses aspects juridiques, financiers et organisationnels. Ce comité de pilotage qui a été conduit par M. Yahiel, puis par M. Laroque, inspecteur général des affaires sociales, a terminé une série de travaux qui ont fait l'objet d'une note d'étape remise au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité au mois de juillet 2003. Ces travaux ont été complétés dans le courant du second semestre 2003, de façon à établir pour le premier trimestre de cette année un rapport définitif sur les enjeux et la faisabilité de la réforme. Dans le même temps, une consultation des partenaires sociaux et des associations les plus concernées a été menée par M. Laroque sur le fondement de la note d'étape. Le Gouvernement fera connaître ses intentions à l'issue de ces travaux et consultations.

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