Question de M. FRIMAT Bernard (Nord - SOC) publiée le 03/07/2003

M. Bernard Frimat appelle l'attention de M. le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées sur les critères d'attribution de prestations sociales aux personnes reconnues atteintes d'une maladie professionnelle consécutive à une exposition à l'amiante. Il semble, en effet, que l'attribution d'une allocation de cessation anticipée d'activité pour cette catégorie de personnel ne soit pas cumulable avec le revenu minimum d'insertion (RMI). Il souhaiterait connaître la justification d'une telle situation ainsi que les mesures envisagées pour y remédier, suggérant notamment l'établissement d'un plancher non inférieur au SMIC pour cette allocation.

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Transmise au Ministère des affaires sociales, du travail et de la solidarité


Réponse du Ministère des affaires sociales, du travail et de la solidarité publiée le 26/02/2004

L'article 41 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 1999 et son décret d'application n° 99-247 du 29 mars 1999 prévoient le versement d'une allocation de cessation anticipée d'activité aux travailleurs ayant exercé une activité comportant une exposition à l'amiante, sous réserve qu'ils cessent toute activité professionnelle. Le versement de l'allocation est interrompu lorsque le bénéficiaire remplit les conditions requises pour bénéficier d'une pension de vieillesse à taux plein. Les personnes percevant cette allocation et leurs ayants droit bénéficient des prestations en nature des assurances maladie et maternité du régime dont elles relevaient avant la cessation d'activité. Le fonds des travailleurs de l'amiante assure, pendant la durée du versement de l'allocation de cessation anticipée de l'activité, le financement des cotisations à l'assurance volontaire vieillesse de base et complémentaire. Ce dispositif assure le versement d'un montant minimal d'allocation égal au montant minimal de l'allocation spéciale du fonds national de l'emploi (AS-FNE), mais il est également limité à 85 % du salaire de référence par le décret du 29 mars 1999 afin que l'allocation ne soit pas supérieure au salaire d'activité. Pour un salarié ayant travaillé à temps plein, l'allocation ne peut être inférieure à 818 euros par mois, soit deux fois le RMI. Dans le cas où les personnes qui sollicitent cette prestation bénéficient déjà de l'allocation de RMI, l'article 41 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 1999 ne prévoit pas la radiation du RMI à compter de l'ouverture du droit à l'allocation de cessation d'activité. Cependant, cette allocation est prise en compte pour le calcul du RMI ; il n'est donc pas possible de la cumuler intégralement avec le RMI. L'allocation de RMI est, en vertu de l'article L. 262-3 du code de l'action sociale et des familles, une allocation différentielle qui tient compte de l'ensemble des ressources, de quelque nature qu'elles soient, de toutes les personnes composant le foyer. C'est à ce titre que le montant de l'allocation de cessation d'activité doit être retenu pour son montant indiqué sur la déclaration trimestrielle de ressources, les rappels éventuels en cas de liquidation tardive étant pris en compte sur le trimestre de perception et non pas affectés aux mois auxquels ils se rapportent. Il convient également de souligner que l'allocation de RMI est un droit subsidiaire. Si des personnes peuvent prétendre à l'allocation de cessation d'activité, elles doivent en demander le bénéfice avant toute démarche relative à l'obtention éventuelle de l'allocation de RMI.

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