Question de M. DEMILLY Fernand (Somme - RDSE) publiée le 17/07/2003

M. Fernand Demilly attire l'attention de M. le secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat, aux professions libérales et à la consommation sur l'inquiétude des élus des chambres de métiers de la Somme face aux difficultés d'application de la loi instaurant un maximum de sept heures de travail journalier pour les apprentis âgés de moins de dix-huit ans. Ils souhaitent que le Parlement prenne en considération les difficultés réelles que rencontrent les entreprises artisanales dans leur fonctionnement quotidien pour mettre en oeuvre cette législation et en assurer une application équitable dans les entreprises artisanales et tout spécialement pour ce qui concerne les entreprises du bâtiment ; que la mise en oeuvre de la dérogation permettant de calquer la durée du travail de l'apprenti mineur sur les horaires de l'entreprise soit facilitée lors de la signature du contrat d'apprentissage, afin de permettre que des assouplissements puissent être apportés à cette législation pour favoriser le développement de l'apprentissage dans les entreprises artisanales. A cet effet, la chambre de métiers de la Somme propose une simplification de la procédure actuelle : l'avis conforme de la médecine du travail pourrait être considéré comme condition suffisante sous réserve d'une information écrite de l'inspection du travail. Cet avis conforme serait valable pour la totalité de la durée du contrat d'apprentissage. En conséquence, il lui serait reconnaissant de bien vouloir lui indiquer les mesures que le Gouvernement envisage de prendre afin d'assouplir cette réglementation qui pénalise l'embauche d'apprentis dans nos entreprises.

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Réponse du Secrétariat d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat, aux professions libérales et à la consommation publiée le 04/09/2003

Les États membres de la Communauté européenne ont souhaité assurer aux jeunes des conditions de travail adaptées à leur âge ainsi qu'un meilleur niveau de protection, tant du point de vue de leur sécurité que de leur santé. L'article 8 de la directive communautaire 94/33 du 22 juin 1994 prévoit notamment que les Etats membres prennent les mesures nécessaires pour limiter le temps de travail des jeunes de moins de 18 ans en établissant une distinction en termes d'âge. Pour les enfants (tout jeune âgé de 14 ans au moins qui n'a pas atteint l'âge de 15 ans ou qui est encore soumis à l'obligation scolaire à temps plein imposée par la législation nationale), à condition qu'ils suivent un système de formation en alternance ou de stage en entreprise, et pour les adolescents (tout jeune âgé de 15 ans au moins et de moins de 18 ans et qui n'est plus soumis à l'obligation scolaire à temps plein imposée par la législation nationale), le temps de travail est limité à 8 heures par jour et à 40 heures par semaine. Les dispositions relatives aux jeunes travailleurs définies par les articles L. 212-13 et L. 212-14 du code du travail ont fait l'objet d'aménagements, lors de la transposition en droit français de la directive communautaire 94/33 du 22 juin 1994, par la loi relative à la réduction négociée du temps de travail du 19 janvier 2000 et par l'ordonnance n° 2001-174 du 22 février 2001. L'article 18 de la loi du 19 janvier 2000 et l'article 2 de l'ordonnance n° 2001-174 du 22 février 2001 ont prévu notamment que les jeunes de moins de 18 ans, y compris ceux qui accomplissent des stages d'initiation ou d'application en milieu professionnel dans le cadre d'un enseignement alterné ou du déroulement de leur scolarité, ne pouvaient être employés à un travail effectif excédant 7 heures par jour et 35 heures par semaine. Toutefois, la législation actuelle peut effectivement rendre difficile la prise en compte par les apprentis de certains secteurs de l'ensemble des dimensions du métier qu'ils ont choisi d'apprendre. L'article L. 212-13 du code du travail autorise déjà, à titre exceptionnel, des dérogations au temps de travail des jeunes de moins de 18 ans, dans la limite de 5 heures par semaine, sous réserve de l'autorisation de l'inspecteur du travail après avis conforme du médecin du travail de l'établissement. Cette problématique est par ailleurs étudiée dans le cadre des travaux que conduit le secrétariat d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat, aux professions libérales et à la consommation, à la demande du Premier ministre, sur l'amélioration de l'apprentissage.

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