Question de M. MATHIEU Serge (Rhône - UMP) publiée le 17/07/2003

M. Serge Mathieu partageant les perspectives de l'action déterminée du Gouvernement à l'égard de la décentralisation, demande à M. le Premier ministre les perspectives et les échéances de l'expertise financière qui serait confiée à la Cour des comptes afin d'apprécier la situation de la compensation financière des transferts entre l'Etat et les régions, selon l'annonce qu'il a faite le mardi 24 juin devant les présidents de région (Le Monde - 26 juin 2003).

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Transmise au Ministère de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales


Réponse du Ministère de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales publiée le 23/09/2004

Le principe de la compensation financière des charges résultant pour les collectivités territoriales des transferts de compétences figure, depuis 2003, dans la Constitution. L'article 72-2, introduit par la loi constitutionnelle du 28 mars 2003 relative à l'organisation décentralisée de la République, indique ainsi que " tout transfert de compétences entre l'Etat et des collectivités territoriales s'accompagne de l'attribution de ressources équivalentes à celles qui étaient consacrées à leur exercice ". Il ajoute que " toute création ou extension de compétences ayant pour conséquence d'augmenter les dépenses des collectivités territoriales est accompagnée de ressources déterminées par la loi ". Les modalités de la compensation financière ont fait l'objet d'échanges nourris et constructifs entre le Gouvernement et la représentation nationale. Comme il s'y était engagé, le Gouvernement a fait preuve d'une grande ouverture au cours des débats, en acceptant plusieurs amendements tendant à rassurer les élus quant au caractère loyal de la compensation des charges résultant des prochains transferts de compétences. Les modalités de la compensation financière des charges qui résulteront, pour les collectivités territoriales, des prochains transferts de compétences sont aujourd'hui précisées par les articles 118 et 119 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales.

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