Question de M. del PICCHIA Robert (Français établis hors de France - UMP) publiée le 24/07/2003

M. Robert Del Picchia attire l'attention de M. le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées sur l'application du principe de territorialité en matière de remboursement de frais médicaux invoqué par la Mutuelle générale de l'éducation nationale. La caisse primaire d'assurance maladie de Paris, en vertu d'une lettre ministérielle du 12 août 1991, refuse toute prise en charge de produits médicaux délivrés en France sur prescription d'un médecin exerçant à l'étranger. Selon le chef de ce centre, l'impossibilité d'obtenir un tel remboursement résulterait de la combinaison des articles R. 163-2 et R. 321-1 du code de la sécurité sociale. D'une part, l'article R. 163-2 conditionne le remboursement des médicaments à la prescription médicale, et l'article R. 321-1 subordonne ce droit à " la production de feuilles de soins conformes aux modèles types et dûment remplie ". D'autre part, l'article R. 321-1 dispose que la constatation des soins reçus par les assurés sociaux s'effectue au moyen de feuilles de soins... ". Cet article a été abrogé par le décret n° 97-1321 du 30 décembre 1997. Enfin, en vertu du principe dont se prévaut la Mutuelle générale de l'éducation nationale, la prescription et l'exécution d'un traitement médical s'effectuent sous une même et unique législation, à l'exception des prescriptions établies par des médecins français militaires ou fonctionnaires. Ainsi, le remboursement de prescriptions établies à l'étranger par un médecin français, ayant obtenu son diplôme en France et régulièrement inscrit à l'Ordre des médecins, est refusé, et ce malgré un agrément délivré par l'ambassade de France. Il lui demande, dans un premier temps, de quelle manière la combinaison de deux articles - dont l'un a été abrogé il y a 6 ans, et l'autre étant relatif à la conformité de ces feuilles de soins aux modèles types - permet de conclure à un principe de territorialité en matière de remboursement de frais médicaux. Dans un deuxième temps, il lui demande dans quelle mesure un tel principe s'appliquerait à la prescription d'un médecin français, ayant obtenu son diplôme en France, régulièrement inscrit à l'Ordre français des médecins et agréé par l'ambassade, alors que les médecins militaires ou fonctionnaires français à l'étranger font déjà exception à la règle.

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Réponse du Ministère de la santé et de la protection sociale publiée le 14/10/2004

Les assurés français auxquels il est fait référence appartiennent à la catégorie des travailleurs " détachés ". Ces derniers résident temporairement à l'étranger, mais restent affiliés à un régime obligatoire d'assurance maladie français. Aucun problème ne devrait se poser, lorsqu'ils souhaitent, à l'occasion d'un séjour en France, se faire rembourser des frais exposés pour l'achat de produits de santé prescrits par un professionnel de santé établi dans un Etat membre de l'Union européenne (UE) ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen (EEE) et délivrés par un pharmacien d'officine installé en France. En effet, depuis la circulaire DSS/DACI/286 du 16 juin 2003 qui vise à intégrer en droit interne la jurisprudence communautaire sur la libre circulation des marchandises et la libre prestation de service en matière de soins de santé, la prescription d'un médicament ou d'un dispositif médical par un professionnel de santé qui exerce légalement son activité dans un autre Etat membre de l'UE-EEE, ne constitue plus un obstacle à la prise en charge de ce produit par l'assurance maladie française, dans la mesure où cette prescription est effectuée dans le respect des règles fixées par les codes de la sécurité sociale et de la santé publique. En revanche, les produits de santé prescrits par un professionnel de santé établi en dehors de la zone UE-EEE, s'ils peuvent légalement être délivrés par un pharmacien d'officine installé en France sous certaines conditions, ne peuvent effectivement pas être pris en charge par l'assurance maladie française, le principe de territorialité nécessitant, dans une telle situation, que la prescription ait été effectuée en France ou dans un autre Etat membre de l'UE-EEE. Il n'est pas prévu d'étendre l'exception qui prévaut pour les médecins militaires et fonctionnaires, précisée dans la lettre ministérielle du 12 août 1991, aux médecins enregistrés en cette qualité dans un Etat ne faisant pas partie de l'UE-EEE, même diplômés en France et agréés par l'ambassade de l'Etat d'installation, ces derniers ne pouvant en aucun cas être inscrits au tableau de l'ordre des médecins français, conformément à ce que prévoit l'article L. 4112.1 du code de la santé publique.

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