Question de M. CÉSAR Gérard (Gironde - UMP) publiée le 07/08/2003

M. Gérard César attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur le problème de la prise en compte de la défense incendie. La circulaire interministérielle n° 465 du 10 décembre 1951 précise les dispositions visant à assurer dans les meilleures conditions l'utilisation du réseau d'eau potable pour la lutte contre l'incendie. Par ailleurs, la note de doctrine, adressée aux maires de Gironde et élaborée par les services de l'Etat en concertation avec le service départemental d'incendie (SDIS), tend à définir les modalités d'instruction des actes d'urbanisme relatives à la prise en compte de ce risque. Il convient en effet, de préciser le rôle et les responsabilités des différents intervenants pour apprécier l'existence des moyens nécessaires et suffisants à la défense incendie extérieure aux projets. Toutefois, il lui rappelle les difficultés d'application de ces textes. Les réseaux d'adduction d'eau potable ayant été réalisés et dimensionnés pour assurer la desserte des habitants, ils ne semblent pas adaptés aux besoins de cette défense. La création de réserves artificielles en cas d'insuffisance de prises d'eau, l'équipement et l'aménagement des points d'eau pour permettre l'accessibilité des engins ont un coût, souvent élevé, pour les communes. Par ailleurs, dans les communes ne possédant pas de plan d'occupation des sols (POS) ou de plan local d'urbanisme PLU (plan local d'urbanisme) et pour les constructions d'habitations individuelles, il craint que le refus du permis de construire, en raison d'une interprétation stricte des textes, freine le développement des zones rurales. Or, le maintien d'un monde rural vivant est le gage d'un aménagement du territoire réussi et équilibré. Ainsi, il lui demande de bien vouloir lui apporter des clarifications sur ces aspects de la défense incendie, en particulier dans les communes rurales.

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Réponse du Ministère de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales publiée le 25/12/2003

La circulaire interministérielle n° 465 du 10 décembre 1951 traite de l'extinction des incendies dans les communes rurales et urbaines en examinant l'ensemble des dispositifs auquel il peut être fait appel. Les dispositions de ce texte ont été complétées et précisées par les circulaires du 20 février 1957 et du 9 août 1967, ayant toutes deux pour objet la protection contre l'incendie dans les communes rurales. Même si les techniques et les moyens de lutte contre l'incendie ont évolué depuis 1951, ces circulaires proposent un éventail de solutions toujours d'actualité pour la mise en place d'une défense incendie adaptée aux communes rurales à très faible densité de population et d'urbanisation. Ainsi, la défense contre l'incendie, placée sous l'autorité du maire au titre de ses pouvoirs de police administrative, doit être réglée au niveau local en partenariat avec les sapeurs-pompiers et le distributeur d'eau, la solution technique la plus adaptée au risque à défendre pourra ainsi être choisie. S'agissant des règles d'urbanisme, il convient de rappeler que l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme lie de manière générale le refus ou l'accord sous réserve d'autorisations de construire susceptibles de porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique. Cependant, seul l'article R. 111-4 du même code spécifie la prise en compte de la sécurité incendie, en précisant : " le permis de construire peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies [...] dans des conditions répondant à l'importance ou à la destination de l'immeuble [...], et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie ». Quant à l'imputation du coût financier de tels équipements sur les budgets communaux, dans le cadre de projet de nouvelles constructions, il convient de rappeler les dispositions de l'article R. 111-13. Celles-ci permettent, sous certaines conditions, de faire supporter par le dépositaire d'un permis de construire tout ou partie des dépenses consacrées à de nouveaux aménagements de défense incendie rendus nécessaires par l'implantation de la future construction. En effet, l'article susvisé précise : « le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation ou leur importance imposent, soit la réalisation par la commune d'équipements publics nouveaux hors de proportion avec ses ressources actuelles, soit un surcroît important des dépenses de fonctionnement des services publics."

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