Question de M. MARINI Philippe (Oise - UMP) publiée le 07/08/2003

M. Philippe Marini souhaite attirer l'attention M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur les conséquences probables de la mise en application prochaine du décret sur la collecte et l'élimination des pneus usagés. En effet, à compter du 29 décembre et en application du décret n° 2002-1563 du 24 décembre 2002 émis sur le rapport du ministère de l'écologie et du développement durable, les manufacturiers de pneumatiques deviendront responsables de la mise en place d'une filière de collecte, valorisation et élimination des pneus usagés et devront en supporter la charge. Cependant, les modalités de financement de cette filière font peser sur l'activité des manufacturiers de pneumatiques, et donc indirectement sur la collectivité, certains risques économiques réels. En effet, en l'état actuel des textes et des discussions des manufacturiers avec diverses administrations dont la DGCCRF (direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes), il apparaît que les coûts engendrés par la mise en oeuvre du service concerné ne pourraient être refacturés de façon spécifique (ligne séparée). Dès lors, il s'ensuivrait une perte de compétitivité relative des sites français de production de pneumatiques consécutive à l'augmentation de leurs prix de revient. De plus, les volumes importés étant par nature moins " traçables " que ceux produits et/ou commercialisés par les manufacturiers implantés en France, nous risquons d'inciter certains de nos voisins peu scrupuleux à se débarrasser à bon compte de leurs propres déchets dans notre pays. C'est-à-dire in fine d'aboutir à des effets contraires à l'objectif même de la loi. Pour toutes ces raisons, il propose que les arrêtés d'application à venir autorisent explicitement les industriels à refacturer les coûts spécifiques engendrés par la filière, ou a minima, de permettre un moratoire suffisamment long (5 ans) indispensable pour sécuriser l'implantation et l'activité française de ces manufacturiers.

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Réponse du Ministre de l'économie, des finances et de l'industrie publiée le 25/12/2003

La réglementation européenne oblige les États membres à mettre en place les moyens techniques et financiers permettant de recycler les pneumatiques usagés. En effet, depuis le 1er juillet 2002, la mise en décharge des pneus entiers est interdite. Le décret du 24 décembre 2002 relatif à l'élimination des pneumatiques usagés a institué un dispositif qui organise, tant en termes techniques que financiers, la prise en charge effective des pneus en fin de vie, en vue de leur recyclage ou de leur élimination. Ce dispositif implique les producteurs, les distributeurs, les utilisateurs professionnels et non professionnels dans la gestion des pneumatiques en fin de vie. Il impose à chaque producteur l'obligation de garantir l'élimination des pneus usagés dans la limite des tonnages qu'il met annuellement sur le marché. Le financement de ce dispositif, appelé " contribution environnementale ", sera donc organisé de manière descendante par les producteurs de pneumatiques. Il convient de noter que l'expression " à leurs frais " de l'article 7 du décret se rapporte, en toute hypothèse, uniquement à l'obligation de collecte et non pas à l'obligation de traitement des pneumatiques usagés. En d'autres termes, la reprise gratuite des pneumatiques usagés par les distributeurs, à l'occasion de la vente des pneumatiques neufs aux utilisateurs privés et professionnels, s'entend du service de tenue à disposition des collecteurs agréés. Il résulte des dispositions combinées des articles 5, 6 et 7 du décret que cette gratuité n'interdit aucunement, au libre choix individuel de chaque acteur de la filière aux différents stades de la chaîne commerciale, de répercuter, selon des modalités légales, les coûts de collecte et d'élimination des pneumatiques usagés. Les modalités de facturation sont définies en France par le code du commerce. Conformément à ce cadre national et au droit européen, notamment en matière de concurrence, il est loisible à chaque manufacturier, de sa propre initiative et sous sa seule responsabilité individuelle, d'informer ses clients de l'existence et du montant de la contribution environnementale intégrés dans le prix des pneumatiques neufs. Un telle indication en pied de facture remplirait l'objectif d'information et ne pourrait donner lieu à sanction. Concernant les risques de transferts intempestifs de pneumatiques usagés, le décret du 24 décembre 2002 contient trois dispositions pour les éviter. Les opérations d'élimination ne sont obligatoires que si le transfert transfrontalier des pneumatiques usagés a été effectué en respectant le règlement du Conseil du 1er février 1993 concernant la surveillance et le contrôle des transferts de déchets à l'entrée et à la sortie de l'Union européenne. Ce texte institue un système de surveillance fondé sur la délivrance préalable systématique de licences d'exportation afin d'assurer un niveau élevé de protection de l'environnement. Ensuite, les producteurs ne sont tenus de collecter chaque année que dans la limite des tonnages de pneumatiques qu'ils ont eux-même mis sur le marché national l'année précédente. Enfin, l'obligation de collecte ne s'impose pas si les pneumatiques usagés ont été introduits sur le marché national en étant impropres à leur réemploi ou au rechapage.

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