Question de M. MIQUEL Gérard (Lot - SOC) publiée le 11/09/2003

M. Gérard Miquel attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur les différences d'appréciation de la notion de sécurité dans les bâtiments publics selon la nature de l'occupation et son objet. Concrètement, il s'étonne que l'administration puisse, par exemple, limiter l'accueil du public dans une église à un niveau pouvant varier du simple au triple selon que ce dernier assiste à un concert ou à un office religieux. En conséquence, il souhaiterait savoir sur quel fondement s'appuie pareille distorsion, et s'il ne lui paraît pas opportun de préciser à ses représentants sur le terrain qu'il ne saurait y avoir deux règlements, en termes de sécurité, selon l'utilisation faite d'un même site.

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Réponse du Ministère de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales publiée le 22/01/2004

L'honorable parlementaire attire l'attention du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur les différences d'appréciation de la notion de sécurité dans les bâtiments publics, selon la nature de l'occupation et son objet. L'honorable parlementaire s'étonne que l'administration puisse, par exemple, limiter l'accueil du public dans une église à un niveau pouvant varier du simple au triple selon que ce dernier assiste à un concert ou à un office religieux. Il souhaiterait savoir sur quel fondement s'appuie cette distorsion et s'il ne paraît pas opportun de rappeler aux représentants du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales qu'il ne saurait y avoir deux règlements, en termes de sécurité, selon l'utilisation faite d'un même site. Le règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public répartit ceux-ci en différents types, selon la nature de leur exploitation (art. GN 1 de l'arrêté du 25 juin 1980 modifié) et non selon le bâtiment utilisé. Parmi les établissements recevant du public, il existe différents types tels que les types U (établissements sanitaires), R (locaux d'enseignement), M (magasins de vente) ou V (lieux de culte). Les dispositions générales de l'arrêté susmentionné s'appliquent à tous les établissements recevant du public, mais les dispositions particulières concernent chaque type identifié par la réglementation. Elles portent, entre autres, sur l'effectif admis. Si, pour des raisons pratiques évidentes, une utilisation " pour une exploitation autre que celle autorisée " peut être acceptée, dans les conditions fixées par l'article GN 6 du règlement de sécurité contre l'incendie, deviennent alors applicables les dispositions prévues pour cette exploitation différente d'un même bâtiment. Ceci se justifie par la nature hétérogène des manifestations organisées et notamment par les équipements mobiles introduits provisoirement (sièges, installations électriques supplémentaires, etc.). C'est sur cette base réglementaire que les commissions de sécurité s'appuient pour traiter différemment deux manifestations étrangères l'une à l'autre, dans un même lieu, car il existe effectivement, sinon deux règlements de sécurité, en tout cas des dispositions réglementaires différentes, applicables au même endroit à des moments distincts.

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