Question de M. MARTIN Pierre (Somme - UMP) publiée le 11/09/2003

M. Pierre Martin souhaite appeler l'attention de M. le secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat, aux professions libérales et à la consommation sur la demande d'assouplissement de la loi instaurant un maximum de sept heures de travail journalier pour les apprentis âgés de moins de dix-huit ans présentée par la chambre des métiers de la Somme. En effet, devant les difficultés d'application de ce texte auxquelles se heurtent les entreprises artisanales et notamment les entreprises du bâtiment, il souhaite savoir s'il lui serait possible d'envisager de simplifier la procédure de dérogation permettant de calquer la durée du travail de l'apprenti mineur sur les horaires de l'entreprise en se limitant, lors de la signature du contrat d'apprentissage, à la seule autorisation de l'inspecteur du travail prise après avis conforme du médecin du travail ?

- page 2781


Réponse du Secrétariat d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat, aux professions libérales et à la consommation publiée le 09/10/2003

Les Etats membres de la Communauté européenne ont souhaité assurer aux jeunes des conditions de travail adaptées à leur âge ainsi qu'un meilleur niveau de protection, tant du point de vue de leur sécurité que de leur santé. L'article 8 de la directive communautaire 94/33 du 22 juin 1994 prévoit notamment que les Etats membres prennent les mesures nécessaires pour limiter le temps de travail des jeunes de moins de dix-huit ans en établissant une distinction en termes d'âge. Pour les enfants (tout jeune âgé de quatorze ans au moins qui n'a pas atteint l'âge de quinze ans ou qui est encore soumis à l'obligation scolaire à temps plein imposée par la législation nationale), à condition qu'ils suivent un système de formation en alternance ou de stage en entreprise, et pour les adolescents (tout jeune âgé de quinze ans au moins et de moins de dix-huit ans et qui n'est plus soumis à l'obligation scolaire à temps plein imposée par la législation nationale), le temps de travail est limité à huit heures par jour et à quarante heures par semaine. Les dispositions relatives aux jeunes travailleurs définies par les articles L. 212-13 et L. 212-14 du code du travail ont fait l'objet d'aménagements, lors de la transposition en droit français de la directive communautaire 94/33 du 22 juin 1994, par la loi relative à la réduction négociée du temps de travail du 19 janvier 2000 et par l'ordonnance n° 2001-174 du 22 février 2001. L'article 18 de la loi du 19 janvier 2000 et l'article 2 de l'ordonnance n° 2001-174 du 22 février 2001 ont prévu notamment que les jeunes de moins de dix-huit ans, y compris ceux qui accomplissent des stages d'initiation ou d'application en milieu professionnel dans le cadre d'un enseignement alterné ou du déroulement de leur scolarité, ne pouvaient être employés à un travail effectif excédant sept heures par jour et trente-cinq heures par semaine. Toutefois, la législation actuelle peut effectivement rendre difficile la prise en compte par les apprentis de certains secteurs de l'ensemble des dimensions du métier qu'ils ont choisi d'apprendre. L'article L. 212-13 du code du travail autorise déjà, à titre exceptionnel, des dérogations au temps de travail des jeunes de moins de dix-huit ans, dans la limite de cinq heures par semaine, sous réserve de l'autorisation de l'inspecteur du travail après avis conforme du médecin du travail de l'établissement. Cette problématique est par ailleurs étudiée dans le cadre des travaux que conduit le secrétariat d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat, aux professions libérales et à la consommation, à la demande du Premier ministre, sur l'amélioration de l'apprentissage.

- page 3049

Page mise à jour le