Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - UMP) publiée le 25/09/2003

M. Jean-Louis Masson attire l'attention de M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire sur les dispositions de l'article 14-III du code des pensions civiles et militaires de retraite issues de l'article 51 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites. Ces dispositions permettent aux fonctionnaires justifiant de la durée d'assurance requise pour obtenir une pension à taux plein de bénéficier d'une surcote de 0,75 % par trimestre supplémentaire effectué au-delà de l'âge de soixante ans, dans la limite de vingt trimestres. Il en résulte que les fonctionnaires ayant commencé leur carrière à un âge très jeune ne bénéficieront pas de cette surcote pour la période comprise entre ladate à laquelle ils justifieront d'une durée d'assurance ouvrant droit à une pension à taux plein et celle de leur soixantième anniversaire. Il lui demande en conséquence si, pour remédier à une pénalisation susceptible de frapper des fonctionnaires ayant cotisé plus qu'il ne serait nécessaire au regard de la constitution de leurs droits à pension, des mesures d'assouplissement ne lui paraîtraient pas opportunes.

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Réponse du Ministère de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire publiée le 26/02/2004

La loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites a institué une surcote. Cette disposition permet aux fonctionnaires qui justifient de la durée d'assurance nécessaire pour obtenir le pourcentage maximum de la pension, de bénéficier d'une majoration de 0,75 % par trimestre supplémentaire, dans la limite de 20 trimestres. Ces trimestres supplémentaires doivent avoir été effectués après l'âge de soixante ans. Un dispositif de même nature a également été mis en place dans le régime général. Ces mesures visent à encourager à l'allongement de la durée d'activité après l'âge de soixante ans.

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