Question de M. SUEUR Jean-Pierre (Loiret - SOC) publiée le 02/10/2003

M. Jean-Pierre Sueur appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur les cas où, en milieu rural, des communes ont créé un syndicat intercommunal à vocation unique pour gérer une chambre funéraire de petite dimension dont l'activité est limitée, et où, en dépit de mises en concurrence, ce syndicat n'est pas parvenu à déléguer à une entreprise la gestion de cette chambre funéraire. S'il considère que la formation des cadres et des salariés des organismes assurant les opérations funéraires est nécessaire, conformément à la loi n° 93-23 du 8 janvier 1993 relative aux opérations funéraires, et doit être renforcée, comme il l'a lui-même préconisé dans sa proposition de loi du 4 février 2003 relative aux opérations funéraires, à la protection des familles à la suite d'un décès et à l'habilitation des opérateurs funéraires, il lui paraît excessif, que dans les cas précités, le président du syndicat intercommunal à vocation unique concerné, en l'occurrence le maire ou l'adjoint d'une petite ou moyenne commune, se voie tenu, en vertu de l'article R. 2223-46 du code général des collectivités territoriales, de suivre une formation professionnelle spécialisée de 136 heures dans le domaine funéraire. Les élus confrontés à cette exigence réglementaire font valoir que le fait de suivre une formation de 136 heures sur l'ensemble du domaine funéraire représente, pour eux, une contrainte excessive, qu'en outre la tâche concrète consistant à ouvrir la chambre funéraire pour les dépôts et départs de corps ainsi que pour les visites des familles est effectuée par un gardien de police municipale. S'il peut paraître légitime que ce dernier suive une formation appropriée concernant la tâche spécifique qui est la sienne, il apparaît en revanche tout à fait inapproprié que des élus qui président l'assemblée délibérative d'un syndicat dont la seule vocation est d'être gestionnaire d'une chambre funéraire de petite dimension soient tenus d'effectuer la formation de 136 heures aujourd'hui prévue par les textes réglementaires. Il lui demande, en conséquence, quelles modifications il compte apporter à ces textes pour ne pas imposer cette formation aux élus qui président ces syndicats.

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Réponse du Ministère de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales publiée le 02/12/2004

L'article L. 2223-19 du code général des collectivités territoriales (CGCT) précise que la gestion et l'utilisation des chambres funéraires font partie du service extérieur des pompes funèbres. L'article L. 2223-23 du même code dispose que les régies municipales de pompes funèbres, comme les entreprises ou les associations, qui assurent les prestations du service extérieur des pompes funèbres doivent être titulaires d'une habilitation préfectorale. Pour être habilitées, les régies, comme les entreprises ou les associations doivent attester que leurs dirigeants ont la capacité professionnelle et justifient d'une durée de formation de cent trente-six heures. En vertu de l'article R. 2223-46 du CGCT, les gestionnaires d'une chambre funéraire doivent également justifier de la capacité professionnelle et fournir une attestation de formation de cent trente-six heures ou bien justifier de vingt-quatre mois d'expérience professionnelle. Cela est justifié par le fait qu'un grand nombre d'obligations incombe au gestionnaire d'une chambre funéraire qui doit avoir une bonne connaissance de la législation et de la réglementation funéraire, de la psychologie et de la sociologie du deuil pour exercer cette mission dans le respect des règles d'hygiène et de sécurité et en garantissant les droits des familles. Par conséquent, il n'est pas envisagé de modifier le dispositif législatif en vue d'exonérer de la formation réglementaire les élus locaux gestionnaires d'une chambre funéraire, même en milieu rural.

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