Question de M. COURTEAU Roland (Aude - SOC) publiée le 16/10/2003

M. Roland Courteau attire l'attention de M. le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité sur le retard pris, pour la publication du décret concernant la retraite anticipée des salariés, ayant commencé à travailler entre quatorze et seize ans et totalisant quarante annuités (art. 23 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites). Il lui fait remarquer que cette mesure doit entrer en application le 1er janvier 2004, mais que, pour que sa mise en oeuvre soit possible à cette date, il conviendrait que, d'ores et déjà, soient connus les textes d'application. Or, force est de constater que les services de la Caisse d'assurance vieillesse, compte tenu de la non-publication du décret ne sont pas à même de communiquer les précisions sollicitées par les assurés. Il lui demande donc de lui faire connaître, d'une part, les raisons de ce retard et s'il considère, d'autre part, que les conditions seront réunies, malgré tout, pour une application effective du dispositif, comme prévu, au 1er janvier 2004. Par ailleurs, et suite à certaines informations, il souhaite lui faire part de ses plus vives inquiétudes quant aux intentions prêtées au Gouvernement de ne pas prendre en compte les périodes de chômage, dans le calcul du nombre d'annuités cotisées, ce qui exclurait du bénéfice de cette mesure quelque 60 000 salariés. Il lui indique que cette mesure d'économie serait particulièrement malvenue et constituerait alors une grave injustice et lui demande donc s'il entend lui apporter sur ce point les apaisements souhaités.

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Transmise au Ministère de la santé et des solidarités


Réponse du Ministère de la santé et des solidarités publiée le 07/09/2006

Il doit préalablement être rappelé que, avec le dispositif de retraite anticipée prévu par l'article 23 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites et mis en oeuvre par le décret n° 2003-1036 du 30 octobre 2003, il est pour la première fois dérogé, dans le régime général et les régimes alignés, au principe d'ouverture du droit à la retraite à partir de soixante ans. Cette dérogation, les pouvoirs publics ont entendu la réserver aux personnes qui ont commencé à travailler jeunes et dont l'importance des droits acquis par les cotisations qu'elles ont versées témoigne à la fois d'une longue activité professionnelle et d'un effort contributif important. Les conditions de durée d'assurance posées par le décret précité sont cohérentes avec cet objectif et n'ont nullement le caractère restrictif avancé par l'honorable parlementaire. On soulignera notamment que les cotisations requises pour valider quatre trimestres d'assurance sont inférieures à celles dues pour une activité à mi-temps, de sorte qu'un assuré ayant une année travaillé six mois au SMIC puis connu six mois de chômage (par exemple) dispose, pour cette année, d'une durée d'assurance cotisée de quatre trimestres. Dans ce contexte, l'assimilation à des périodes cotisées de certaines périodes non cotisées, à savoir d'une part les périodes d'indemnisation au titre de l'assurance maladie, maternité et accident du travail, et d'autre part les périodes de service national, sont limitées chacune à quatre trimestres. Ainsi, les assurés peuvent bénéficier au total, de huit trimestres réputés cotisés sur l'ensemble de leur carrière.

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