Question de M. du LUART Roland (Sarthe - UMP) publiée le 16/10/2003

M. Roland du Luart attire l'attention de M. le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité sur les ambiguïtés des dispositions réglementaires applicables au mi-temps thérapeutique. Le second alinéa de l'article R. 323-3 du code de la sécurité sociale dispose, en particulier, que la durée maximale de l'indemnité journalière versée en cas de mi-temps thérapeutique " ne peut excéder d'un an le délai de trois ans prévu à l'article R. 323-1 ". L'article R. 323-1, lui, précise que la durée maximale de versement de l'indemnité journalière, en cas d'arrêt de travail, est fixée à trois ans. Il résulte de la combinaison de ces deux articles que l'indemnité journalière peut, au total, être versée pendant quatre ans : trois ans d'arrêt complet, plus un an de mi-temps thérapeutique. Cependant, le code de la sécurité sociale ne prévoit pas expressément le cas où la durée de l'arrêt maladie est inférieur à trois ans. Selon certaines caisses, il faut comprendre les articles R. 323-1 et R. 323-3 comme autorisant une durée maximale de mi-temps thérapeutique d'un an, y compris lorsque l'arrêt de travail précédant le mi-temps a été de moins de trois ans. Néanmoins, d'autres caisses d'assurance maladie, notamment la Mutualité sociale agricole, ont une interprétation différente et considèrent que le mi-temps peut, selon les cas, s'étendre jusqu'à trois ou quatre ans, sous réserve de l'accord du service médical de la caisse. Il souhaiterait savoir quelle interprétation donner à ces articles.

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Transmise au Ministère de la santé et des solidarités


La question est caduque

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