Question de M. PIRAS Bernard (Drôme - SOC) publiée le 30/10/2003

M. Bernard Piras attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur les difficultés que pose aujourd'hui la passation des contrats de mandat dans le domaine de la maîtrise d'ouvrage. En effet, si l'article 3.7° du code des marchés publics prévoyait que " les dispositions du présent code ne sont pas applicables aux contrats de mandat ", cette mesure a été annulée par le Conseil d'Etat considérant que la directive européenne n° 92/50/CEE, relative aux marchés de services, " soumet la passation des marchés publics de services à des règles de transparence et de mise en concurrence ; que si le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie soutient que les contrats de mandat qui ont pour objet exclusif de confier au mandataire mission de représenter une personne publique mandante n'entrent pas dans le champ d'application des annexes I A et I B de cette directive, le 7° de l'article 3 ne pouvait, sans méconnaître les objectifs de cette dernière, soustraire de façon générale et absolue tous les contrats de mandat à l'application des dispositions du code des marchés publics prises pour assurer la transposition des dispositions de cette directive, y compris ceux qui, conclus à titre onéreux, sont passés en vue de la réalisation de prestations d'autres " (CE, 5 mars 2003, Union nationale des services publics industriels et commerciaux et autres, n° 233372). Ainsi, de manière explicite, le Conseil d'Etat reconnaît que si des contrats de mandat ne sont pas soumis aux dispositions du code des marchés publics, d'autres doivent l'être. Toutefois, le Conseil d'Etat n'ayant pas donné d'exemple ou de liste de ces contrats soumis aux règles du code des marchés publics fait qu'il est contesté que les mandats de maîtrise d'ouvrage ou d'aménagement entrent dans cette catégorie. A titre d'exemple de cette contestation, on peut lire dans un article de la livraison de mars 2003 de Jury-Flash (publication de la Société centrale pour l'équipement du territoire) qu'" il apparaît que le juge a annulé l'article 3.7° du code des marchés publics pour le motif que cet alinéa rejetait "de façon générale et absolue" tous les contrats de mandat sans distinguer leur objet. Cependant, il n'a pas pour autant réfuté l'argument du ministre de l'économie et des finances. Par conséquent, si la décision du Conseil d'Etat a pour effet de sortir les contrats de mandat de la liste des contrats exclus du champ d'application du code des marchés publics, on ne doit pas nécessairement en déduire que tous les contrats de mandat doivent être soumis aux dispositions du code ". L'article poursuit : " Il nous semble que les mandats relevant des 3 cadres juridiques ci-dessous restent exclus en règle générale du champ d'application du CMP (même s'ils peuvent faire l'objet de consultations informelles) : "le mandat de maîtrise d'ouvrage de la loi MOP de 1985", "le mandat de l'article L. 300-4 du code de l'urbanisme" et "le mandat de l'article R. 321-20 du Code de l'urbanisme" ". Face à ce problème qui ne paraît donc pas encore tranché, il lui demande quelle est l'attitude que doivent adopter les collectivités territoriales de manière à sécuriser au mieux la passation des contrats de mandat dans le domaine de la maîtrise d'ouvrage.

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Transmise au Ministère des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer


La question est caduque

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