Question de M. VALLET André (Bouches-du-Rhône - RDSE) publiée le 06/11/2003

M. André Vallet attire l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur les dispositions relatives à la révision des rentes viagères allouées avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2000-596 du 30 juin 2000. Il lui rappelle que la révision du montant de ces rentes était particulièrement difficile à obtenir puisqu'elle dépendait de la constatation par le juge d'un " changement important dans les ressources et besoins des parties ". Il lui rappelle également que ce critère unique était interprété par la jurisprudence d'une façon très restrictive et que la révision du montant des rentes versées était, en fait, exceptionnelle. Il lui indique que l'exposé des motifs de son avant-projet de loi annonce un mécanisme plus souple de révision et prévoit que " la révision sera possible non seulement aux conditions habituelles en cas de modification importante dans la situation de l'une ou l'autre des parties, mais aussi lorsque le maintien de la rente serait de nature à procurer au créancier un avantage manifestement excessif ". Pourtant, il lui précise que, dans l'article 25-VI de l'avant-projet de loi, le critère d'" avantage manifestement excessif " ne fait que se substituer à celui de " changement important dans les ressources et les besoins des parties ", alors que l'exposé des motifs annonçait que les deux critères seraient également pris en compte par le juge pour décider de la révision du montant des rentes versées avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2000-596 du 30 juin 2000. Par conséquent, en dépit des mesures d'assouplissement de la révision, annoncées dans l'exposé des motifs, il est à craindre que la révision du montant des rentes viagères sera aussi difficile a obtenir qu'auparavant. Dès lors, il lui demande quelles sont les intentions du Gouvernement en ce qui concerne la révision des rentes viagères versées avant l'entrée en vigueur de la loi du 30 juin 2000, c'est-à-dire toutes celles allouées depuis la loi du 11 juillet 1975 sur le divorce.

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Réponse du Ministère de la justice publiée le 22/04/2004

Le garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire que le projet de loi relatif au divorce, issu des réflexions du groupe de travail chargé de préparer la réforme du droit de la famille, a été adopté par le Sénat le 8 janvier dernier. Ce texte élargit les modalités de révision des rentes allouées avant l'entrée en vigueur de la loi du 30 juin 2000. A cet effet, un nouveau cas de révision est prévu lorsque le maintien de la rente produirait un avantage manifestement excessif au regard des critères posés à l'article 276 du code civil, qui s'ajoute à celui de changement important dans les ressources ou les besoins de l'une ou l'autre des parties prévu à l'article 20 de la loi du 30 juin 2000. Toutefois, afin d'éviter que la rédaction initiale ne donne lieu à une interprétation selon laquelle le nouveau critère de révision se substituerait à celui du changement important, un amendement de clarification a été adopté par le Sénat, ce qui lève toute ambiguïté. En outre, le projet met fin au principe de la transmissibilité passive de la rente. La prestation compensatoire sera convertie en capital lors du décès du débiteur et les héritiers ne seront tenus que dans les limites des forces de la succession, sauf si ces derniers décident d'un commun accord de maintenir les modalités de paiement dont bénéficiait l'époux débiteur lors de son décès. Le montant du capital à substituer se fera selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat après déduction des pensions de réversion. Le projet de loi, pour lequel l'urgence a été déclarée, sera soumis à l'Assemblée nationale tout prochainement.

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