Question de M. MATHIEU Serge (Rhône - UMP) publiée le 06/11/2003

M. Serge Mathieu demande à M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie les perspectives de son action ministérielle s'inspirant du souhait de l'Association des maires de France (AMF) à l'égard de l'avant-projet de loi organique relatif à l'autonomie financière des collectivités territoriales, tendant à la mise en oeuvre d'une péréquation plus importante qui peut notamment passer par l'intégration de la compensation de la suppression " part salaire " de la taxe professionnelle et la réintégration de l'indexation de cette compensation dans la péréquation (Maires de France, septembre 2003).

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Transmise au Ministère de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales


Réponse du Ministère de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales publiée le 08/01/2004

La loi de finances initiale (LFI) pour 1999 a organisé la suppression progressive, sur cinq années, de la part " salaires " des bases de taxe professionnelle. La dernière tranche de suppression a ainsi été mise en oeuvre en 2003. Parallèlement, l'article 44 de la même loi de finances a institué une compensation de la perte de recette occasionnée par cette réforme aux collectivités locales, groupements de communes à fiscalité propre et fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle (FDPTP). Cette compensation, versée sur prélèvements sur recettes, est indexée selon le taux d'évolution de la dotation globale de fonctionnement. Par ailleurs, la LFI pour 1999 prévoit que, " à compter de 2004, cette compensation est intégrée à la dotation globale de fonctionnement et évolue comme cette dernière ". Le législateur n'a cependant pas précisé les modalités de cette intégration, qui s'applique à une masse de compensation atteignant, en 2003, 2 231 M EUR pour les communes, 3 456 pour les groupements de communes, 2 443 M EUR pour les départements, 725 M EUR pour les régions, et 107 M EUR pour les FDPTP. Le projet de loi de finances pour 2004, conformément aux dispositions de la LFI pour 1999, prévoit donc l'intégration de la compensation de la suppression de la part " salaires " dans la DGF. Afin de pouvoir opérer cette intégration, il a été nécessaire de créer une part de DGF au profit des régions, qui leur sera désormais attribuée au même titre qu'aux communes et leurs groupements ainsi qu'aux départements. La question se pose également des modalités d'intégration de la compensation au sein même de la DGF. Le choix a été fait d'intégrer la compensation de chaque collectivité dans sa dotation forfaitaire, que ce soit pour les communes, les départements, ou les régions. S'agissant des groupements de communes à fiscalité propre, qui ne bénéficient pas d'une dotation forfaitaire indexée automatiquement mais d'une dotation d'intercommunalité qui évolue chaque année en fonction de l'évolution des données du groupement et de données moyennes, la compensation sera attribuée sous la forme d'une dotation de compensation spécifique. Les groupements de communes percevront donc une DGF composée de la dotation d'intercommunalité (dotation de base et dotation de péréquation) évoluant chaque année en fonction de leur situation individuelle, d'une part, et d'une dotation de compensation de la suppression de la part salaires indexée sur le taux d'évolution de la dotation forfaitaire des communes, d'autre part. Hormis le cas particulier des EPCI, l'intégration de la compensation de la part " salaires " au sein de la dotation forfaitaire des collectivités est la règle. Cette modalité d'intégration est cohérente avec l'objectif de simplification qui préside à l'ensemble de la refonte de l'architecture des dotations prévue par le PLF, qui n'aurait pas été atteint si la compensation avait été intégrée dans la DGF sous la forme d'un concours particulier. En outre cette globalisation au sein de la dotation forfaitaire d'une compensation à effet relativement contre-péréquateur permet de dégager des marges de manoeuvre pour financer la péréquation. En effet, s'agissant des communes, il faut rappeler que la dotation forfaitaire des communes progresse selon un taux fixé par le comité des finances locales et compris entre 45 % et 55 % du taux de progression globale de la DGF. Les ressources dégagées par ce différentiel d'indexation permettent d'alimenter la dotation d'intercommunalité et les dotations de solidarité communales. S'agissant des départements, le PLF propose une refonte de l'architecture de leur DGF, en reprenant le principe d'une part forfaitaire et d'une part péréquation alimentée par une progression de la part forfaitaire moins rapide que la DGF. Le comité des finances locales fixerait pour les départements le taux d'évolution de la dotation forfaitaire entre 60 % et 80 % du taux de progression globale de la DGF. S'agissant des régions, l'architecture de leur DGF serait identique, avec une fourchette de progression comprise entre 75 % et 95 % pour la dotation forfaitaire.

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