Question de Mme BEAUDEAU Marie-Claude (Val-d'Oise - CRC) publiée le 20/11/2003

Mme Marie-Claude Beaudeau attire l'attention de M. le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité sur les conditions de départ en retraite de femmes salariées (entre cinquante-six et cinquante-neuf ans. Elle lui fait remarquer que selon la CNAV (Caisse nationale d'assurance vieillesse), 500 000 personnes seront concernées d'ici à 2008, dont 160 000 dès 2004. Mais elle lui fait également remarquer que les femmes seront par contre peu nombreuses à en bénéficier. Elles représenteraient 17 % des bénéficiaires. Elle lui demande de lui justifier cette situation et de lui confirmer que les huit trimestres de majoration (par enfant) n'entrent pas dans le décompte des trimestres cotisés devenus nécessaires pour partir avant soixante ans, seul comptera le trimestre civil au cours duquel est survenu l'accouchement. Elle lui demande après lui avoir confirmé la réalité et l'injustice d'une telle situation de lui faire connaître les mesures qu'il envisage pour corriger une telle situation et sans attendre de décider que les 8 trimestres de majoration par enfant qui entrent dans le calcul de leur durée d'assurance vieillesse sont également pris en compte dans les trimestres cotisés nécessaires pour partir à soixante ans.

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Transmise au Ministère de la santé et de la protection sociale


Réponse du Ministère de la santé et de la protection sociale publiée le 30/09/2004

Il doit préalablement être rappelé que, avec le dispositif de retraite anticipée prévu par l'article 23 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites et mis en oeuvre par le décret n° 2003-1036 du 30 octobre 2003, il est pour la première fois dérogé, dans le régime général et les régimes alignés, au principe d'ouverture du droit à la retraite à partir de soixante ans. Cette dérogation, les pouvoirs publics ont estimé justifié de la réserver aux personnes qui ont commencé à travailler jeunes et dont l'importance des droits acquis par les cotisations qu'elles ont versées témoigne à la fois d'une longue activité professionnelle et d'un effort contributif appréciable. Les conditions de durée d'assurance posées par le décret précité sont cohérentes avec cet objectif. On rappellera notamment que les cotisations requises pour valider quatre trimestres d'assurance sont inférieures à celles dues pour une activité à mi-temps, de sorte qu'un assuré ayant au cours d'une année, travaillé six mois au SMIC, puis connu six mois de chômage (par exemple) dispose, pour cette année, d'une durée d'assurance cotisée de quatre trimestres. Cette mesure peut donc bénéficier aux assurés exerçant à temps partiel, parmi lesquels figurent de nombreuses femmes. Dans ce contexte, seules certaines périodes non cotisées, au cours desquelles l'assuré a interrompu son activité, notamment le congé de maternité, ont été assimilées à des périodes cotisées, dans la limite de quatre trimestres. Tel n'est pas le cas des majorations de durée d'assurance des mères de famille. Aller au-delà aurait été contradictoire avec l'objectif de la mesure et celui de sauvegarde des régimes par répartition.

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