Question de M. COINTAT Christian (Français établis hors de France - UMP) publiée le 11/12/2003

M. Christian Cointat expose à M. le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées que la réponse ministérielle du 13 mars 2003 à sa question écrite n° 817 du 18 juillet 2003 ne précise pas si le Gouvernement envisage de proposer au gouvernement libanais la négociation d'une convention relative à la reconnaissance mutuelle des diplômes de médecine délivrés par les universités françaises et par l'université Saint-Joseph de Beyrouth. Il apparaît, en effet, que la faculté de médecine de cette université continue à fonctionner pour l'essentiel selon les méthodes et les programmes français, avec des professeurs généralement titulaires de diplômes français, dont certains ont même la nationalité française. La qualité des diplômes délivrés par cette université est universellement reconnue. Il lui demande de bien vouloir lui faire connaître ses intentions dans ce domaine. Compte tenu de ces critères de qualité, il lui demande de bien vouloir lui faire connaître si des dérogations aux conditions générales d'exercice en France seraient possibles en faveur des titulaires des diplômes de la faculté de médecine de l'université Saint-Joseph.

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Réponse du Ministère de la santé et de la protection sociale publiée le 03/06/2004

L'article 60 de la loi du n° 99-641 du 27 juillet 1999 portant création d'une couverture maladie universelle a supprimé la procédure d'autorisation ministérielle d'exercice de la médecine telle qu'elle était prévue par les dispositions de la loi n° 72-661 du 13 juillet 1972 relative à certaines conditions d'exercice des professions de médecin, chirurgien-dentiste et sage-femme. Les personnes qui ne remplissent pas les conditions légales d'exercice peuvent désormais demander le bénéfice de la procédure d'autorisation ministérielle prévue à l'article L. 4111-2 du code de la santé publique. La nouvelle procédure d'autorisation d'exercice se déroulera en plusieurs phases. Dans un premier temps, les candidats devront avoir été classés en rang utile à des épreuves de vérification des connaissances organisées pour une ou plusieurs disciplines ou spécialités. Dans un second temps, au terme d'une période de trois ans d'exercice dans les établissements publics de santé, les autorisations seront accordées aux candidats par le ministre chargé de la santé après avis d'une commission. Le nombre des candidats susceptibles d'être autorisés, pour chaque discipline ou spécialité, est fixé par arrêté du ministre chargé de la santé en accord avec la commission. Les textes réglementaires relatifs à cette nouvelle procédure sont actuellement en cours d'élaboration. Les épreuves de vérification des connaissances devraient être organisées en 2004. Les praticiens ayant exercé des fonctions dans un établissement public de santé avant le 27 juillet 1999 peuvent poursuivre leurs activités à l'hôpital, en application des dispositions de l'article 60-I de la loi précitée.

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