Question de M. VIRAPOULLÉ Jean-Paul (La Réunion - UMP) publiée le 25/12/2003

M. Jean-Paul Virapoullé interroge M. le ministre délégué aux libertés locales concernant le projet de loi relatif aux responsabilités locales. En effet, si les modalités en terme de ressources humaines et financières concernant les transferts des compétences de l'Etat vers les collectivités territoriales sont largement traitées dans les titres V et VI du projet de loi, rien n'est dit en revanche sur le processus inverse alors que le personnel des collectivités est directement concerné par ce changement (art. 56 notamment concernant les politiques de vaccination). Il l'interroge donc sur l'opportunité d'amender ce texte afin de préciser les modalités de ce type de transfert.

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Transmise au Ministère de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales


Réponse du Ministère de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales publiée le 02/12/2004

L'article 71 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004, relative aux libertés et responsabilités locales, transfère à l'Etat des compétences en matière de santé publique, actuellement confiées au département, notamment dans les domaines des vaccinations, de la lutte contre la lèpre et la tuberculose, le dépistage des maladies cancéreuses, la lutte contre le sida, les maladies sexuellement transmissibles et les maladies vectorielles. Certains départements disposent actuellement de structures spécialisées dans ces domaines. Les dispositions du titre V de la loi précitée organisent les transferts des services et des personnels de l'Etat en charge des compétences transférées aux collectivités territoriales. En sens inverse, du fait du petit nombre de services et de personnels concernés et des disparités constatées entre les départements, un dispositif particulier de transfert des compétences est prévu par l'article 56 de la loi : les départements qui le souhaitent peuvent continuer d'exercer les compétences transférées à l'Etat. Des conventions seront, dans ce cas, signées avec l'Etat, qui préciseront les objectifs poursuivis, les catégories de bénéficiaires, les moyens mis en oeuvre, le montant de la subvention accordée par l'Etat, les données dont la transmission à l'Etat est obligatoire, les modalités d'évaluation des actions entreprises ainsi que, le cas échéant, les relations avec les autres organismes intervenant dans ces mêmes domaines.

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