Question de M. AUBAN Bertrand (Haute-Garonne - SOC) publiée le 25/12/2003

M. Bertrand Auban attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur la délivrance du certificat prévu à l'article 46 du code des marchés publics. L'arrêté du 31 janvier 2003 pris pour l'application de cet article (JO n° 31 du 6 février 2003 page 2243) dispose dans son article 1er : " Les impôts et taxes donnant lieu à la délivrance du certificat prévu à l'article 46 du code des marchés publics et à l'article 8 du décret n° 97-638 du 31 mai 1997 pris pour l'application de la loi n° 97-210 du 11 mars 1997 relative au renforcement de la lutte contre le travail illégal sont l'impôt sur le revenu ; l'impôt sur les sociétés ; la taxe sur la valeur ajoutée. Le certificat attestant la souscription des déclarations correspondant aux impôts susvisés est délivré par les services fiscaux chargés de les recevoir... " Par ailleurs, le 5° de l'article 45 du code des marchés publics renvoie aux " documents ou attestations figurant à l'article R. 324-4 du code du travail ". Ledit article R. 324-4 du code du travail, issu de l'article 1er du décret n° 92-508 du 11 juin 1992, dispose, en substance, que la personne morale de droit public " est considérée comme avant procédé aux vérifications imposées par l'article L. 324-14 si elle se fait remettre par son cocontractant lors de la conclusion du contrat. 1° Dans tous les cas, l'un des documents suivants (...) b) Avis d'imposition afférent à la taxe professionnelle pour l'exercice précédent ;(...) ". Il est conscient de la différence de portée entre l'article 1er de l'arrêté du 31 janvier 2003 et l'article R. 324-4 du code du travail, ce dernier s'appliquant uniquement à la recherche du travail dissimulé. Cependant il lui demande pourquoi l'arrêté du 31 janvier 2003 pris pour l'application de l'article 46 du oode des marchés publics ne vise pas expressément la taxe professionnelle dont on connaît l'impact sur l'économie des collectivités territoriales. Il lui demande donc s'il envisage de compléter ces dispositions afin de faire en sorte que l'ensemble de ces impôts et taxes (parmi lesquelles la taxe professionnelle) constituent un tout indivisible dont le trésorier-payeur général de chaque département pourrait attester dans l'imprimé CERFA n° 11064*01 plus communément appelé DC 7.

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Réponse du Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie publiée le 22/07/2004

Le code des marchés publics issu du décret du 7 janvier 2004 s'inscrit dans une démarche affirmée de simplification des formalités envers les entreprises. Les certificats réclamés permettent d'ores et déjà de s'assurer de la régularité des soumissionnaires au regard de leurs obligations déclaratives et de paiement de l'impôt sur les sociétés, de l'impôt sur le revenu et de la taxe sur la valeur ajoutée, sans qu'il paraisse nécessaire de compléter cette liste par d'autres impositions telle que la taxe professionnelle. Cette dernière est, en effet, un impôt local établi par commune et payée auprès de chaque trésorerie dans le ressort desquelles se trouvent des locaux ou des terrains. Dans ces conditions, l'intégration de la taxe professionnelle dans la procédure de délivrance du certificat prévue par l'article 46 du code des marchés publics nécessiterait la réalisation de démarches complémentaires pour les entreprises. Il en résulterait un allongement du délai d'obtention du certificat (DC 7) dû à l'indispensable consultation d'un plus grand nombre de services des impôts et de trésoreries.

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